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Le Blog d'actualités juridiques de Maître 

Mohamed BRAHIMI

 

Le procès devant le tribunal criminel d’appel au regard de la nouvelle loi du 27 mars 2017

Par Le 11/04/2017

Photo cour

C’est enfin chose faite ! Les jugements des tribunaux criminels peuvent désormais faire l’objet d’un appel.Cette importante innovation introduite dans le système judicaire algérien  est effective depuis le 29 mars 2017 date de la publication de deux textes fondateurs au journal officiel n° 20 du 29 mars 2017: La loi organique n° 17-06  du 27 mars 2017 modifiant la loi organique n° 05-11 du 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire et la loi n° 17-07 du 27 mars 2017 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin1966 portant code de procédure pénale.

Les infractions de presse contre les personnes et la vie privée d'autrui en droit pénal algérien ( 3e et dernière partie)

Par Le 26/03/2017

II. - L’incrimination d’atteinte à la vie privée

de l’article 303 bis 1 du code pénal

L’article 303 bis 1 du code pénal punit d’une peine correctionnelle « toute personne qui conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou utilise de quelque manière que ce soit, tout enregistrement, image ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 303 bis. ».Les deux articles 303 bis et 303 bis 1 du code pénal sont donc étroitement liés et le deuxième ne peut exister indépendamment du premier.

 

Les infractions de presse contre les personnes et la vie privée d'autrui en droit pénal algérien ( 1er PARTIE)

Par Le 02/02/2017

Medias

Très souvent la mise en cause des professionnels de l’information est la conséquence d’articles de presse ou de messages audiovisuels ou en ligne touchant directement des personnes ou  des institutions .Ces articles ou messages prennent la forme d’une diffamation , d’un outrage ou d’une offense( § 1).Le législateur algérien et dans un souci de préserver la vie privée d’autrui a introduit par amendement au code pénal intervenu en 2006 de nouvelles incriminations  réprimant l’atteinte à la vie privée ( § 2).