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Le Blog d'actualités juridiques de Maître 

Mohamed BRAHIMI

 

Analyse de certaines mesures de la loi de finances pour 2025

Par Le 01/01/2025

Finances

La loi de finances pour l’année 2025 vient d’être  publiée au journal officiel n° 84  du 26 décembre 2024  . En sus des mesures fiscales et  budgétaires  traditionnelles , elle prévoit de nouvelles mesures notamment en matière du livret foncier et  d’immatriculation des immeubles , de leur mise en conformité ou des modalités  de leur cession , des transactions  à effectuer   par des moyens  autres que l’espèce,des conditions de cessibilité des véhicules de moins de trois ans importés ou encore de la régularisation des cessions d’actions ou de parts sociales à un étranger.  

Institution du livret foncier électronique

L’article 165 de la loi de finances pour 2025 modifie l’article 18 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier.Le livret foncier ,qui reproduit toutes les annotations du fichier immobilier ,est délivré au propriétaire de l’immeuble à l'occasion de la première formalité. Le  livret foncier  est établi par la conservation foncière du lieu de situation de l’immeuble sous forme papier. En vertu de  l’article 165 de loi  finances pour 2025 , le livret foncier électronique peut désormais être établi par voie électronique .Dans ce cas , le livret foncier électronique doit comporter en sus des annotations du fichier immobilier , les données graphiques  relatives à l’immeuble. Le même article prévoit la publication d’un texte réglementaire qui fixera la forme et le contenu du livret foncier électronique ce qui suppose que cette disposition  législative n’est pas d’application immédiate.

Facilitation des modalités d’immatriculation des immeubles

L’article 166 de la loi de finances pour 2025  a modifié  et complété  dans un sens favorables aux propriétaires d’immeubles les procédures d’immatriculation prévues  par l’article  23 bis de l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975  portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier .

Le droit d’accès aux documents administratifs : Ce que prévoit la loi

Par Le 06/12/2024

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Très souvent le citoyen peine à se procurer des documents détenus par les administrations et autres organismes ou institutions publiques et ce alors même que la loi garantit le droit d’accès à ces documents et consacre le principe du droit de l’administré à l’information administrative. L’information des administrés sur les règlements et mesures qu’édicte l’administration intervient soit par la publication au journal officiel  ou via la presse ou l’affichage dans les lieux publics ,soit  par la notification à personne quand il s’agit  de décisions individuelles ou encore par la communication de toute information ou document en sa possession sollicitée par l’administré.  

C’est le décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l’administration et les administrés  qui  instaure le principe de l’accès de l’administré aux documents et informations administratifs.Ce décret consacre un droit général applicable en principe à tous les documents administratifs sauf si un texte particulier exclut un document déterminé de ce droit à communication.

Bien que le principe du libre accès aux documents administratifs a été instauré en Algérie sous forme de décret et non pas par un texte législatif ce qui on s’en doute peut restreindre son champ d’application et que ce décret vise les « administrés » synonyme de la  relation de  subordination à l’administration  et qu’en outre il exclut les organismes de droit privé chargé de la gestion d’un service public qui détiennent un volume important de document administratifs , il n’en demeure pas moins que ce décret  n° 88-131 qui est signé par le Président de la République ce qui lui confère une autorité et une importance particulière , permet une lecture extensive du droit à communication des documents administratifs sachant que le texte de ce  décret  dans sa version en langue arabe qui est la version officielle parle de " citoyen مواطن et non pas  " d' administré" .

Brefs commentaires des arrêts les plus marquants rendus par la Cour suprême en 2024

Par Le 22/10/2024

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La cour suprême a publié et mis en ligne en cette fin d’année 2024 simultanément  deux  numéros  de sa revue périodique « Revue de la Cour suprême » . Ces deux revues contiennent  d’intéressants arrêts qui ont statué sur des questions d’importance se rapportant à divers domaines du droit .

- Responsabilité médicale

En matière de responsabilité médicale pour faute, la Cour suprême a jugé ( arrêt du 17 octobre 2022 ,dossier n° 1483290) qu’une clinique médicale assume la responsabilité du préjudice matériel et esthétique provoqué  par une intervention chirurgicale opérée sur un malade diabétique alors qu’elle a été informée  de l’état de santé de ce malade susceptible de constituer un obstacle à la bonne exécution de l’intervention .Dans ce dossier il s’agissait d’une clinique dentaire qui a pratiqué la pose d’une prothèse dentaire à un patient  alors que ce dernier était diabétique ce qui a provoqué une grave infection de la mâchoire ayant entrainé la perte de plusieurs dents implantés.

- Opposabilité  des anciens actes  établis avant l’indépendance

En matière d’opposabilité des anciens actes établis avant l’indépendance par les autorités judiciaires de l’époque  aujourd’hui supprimées (cadis-juges -notaires, Adel et Bach-Adel des anciennes  mahakmas judiciaires), la Cour suprême a confirmé sa jurisprudence antérieure selon laquelle  ces actes ont valeur d’actes officiels  et constituent une preuve suffisante de la propriété immobilière ( arrêt du 25/02/2004 dossier n° 264528 – voir le commentaire de cet arrêt sur ce même blog sous le titre "  La valeur juridique des actes portant mutation d’immeubles ou de droits immobiliers dressés avant l’indépendance".Dans son dernier arrêt daté du 8 septembre 2022 dossier n° 1352771 ,la Cour suprême a incidemment mis un terme à la position de certaines juridictions inférieures qui écartent ce genre d’actes  au motif qu’ils sont imprécis et ne désignent pas avec précision les limites de l’immeuble visé dans ces actes.