le sursis à exécution en matière administrative
Par
mohamed brahimi
Le 29/10/2014
COMMUNICATION SUR LE THEME
LE SURSIS A EXECUTION EN MATIERE ADMINISTRATIVE
Mohammed BRAHIMI
ex - expert à Unité d’Appui au projet (UAP) « Réforme de la justice en Algérie »
Chargé d’enseignement à l’Ecole Nationale des Greffes
Programme MEDA II / Europeaid/110050/C/SV/DZ/
( communication faite avant la promulgation du nouveau code de procédue civile et administrative)
INTRODUCTION
C’est un principe fondamentale de notre droit public que l’administration dispose du privilège du préalable en vertu duquel ses décisions, contrairement à celles des particuliers, sont exécutoires par elles-meme.Ce principe a pour corollaire que les recours devant les juridictions administratives contre les décisions administratives n’ont point d’effet suspensif afin que les intéressés ne puissent par un simple pourvoi paralyser l’action de l’administration.
Ce principe est expressément posé par l’article 170 alinéa 11 du C.P.C. qui stipule : « le recours devant la cour n’a pas d’effet suspensif… » .Il a été néanmoins considéré comme nécessaire d’apporter à la rigueur de ce principe général un tempérament que constitue ce qui est communément appelé « le sursis à exécution ». Le sursis à exécution peut concerner soit une décision administrative ( I ) soit une décision juridictionnelle rendue par la chambre administrative de la cour ou par le conseil d’Etat ( II ).