Le droit des entreprises en difficulté - La faillite et le règlement judiciaire - 2e partie
Par
mohamed brahimi
Le 04/03/2018
3 - Procédure destinée à préparer la solution de la faillite
3-1- Constatation et administration de l’actif- Revendication
L’ouverture de la faillite rend nécessaire dans l’intérêt de la masse la mise en œuvre des mesures conservatoires destinées à empêcher tout détournement par le failli ou par des tiers dans l’intervalle entre le jugement déclaratif de faillite et la désignation des syndics pour prendre en mains les biens du failli. Il est aussi nécessaire de constater les biens dont la remise est faite aux syndics.
3-1-1-Apposition des scellés
Le jugement qui prononce la faillite peut prescrire l’apposition des scellés (art.258-1 C.com.).Si le débiteur est en fuite ou a détourné tout ou partie de son actif,le tribunal peut même avant le jugement prononçant la faillite apposer les scellés soit d’office soit sur réquisition d’un ou de plusieurs créanciers (art.258-3 C.com.).Sachant que la loi n’oblige pas le tribunal à apposer les scellés ,cette mesure devient inutile si l’actif du débiteur est peu important et qu’il peut être inventorié le même jour car dans ce cas il n’y a aucun risque de détournement .Il est aussi logique de ne pas prescrire l’apposition des scellés si les biens du débiteur ont été saisis par un de ses créanciers antérieurement au jugement déclaratif de faillite, car dans ce cas le procès-verbal de saisi établi par l’huissier et le gardien désigné par ce dernier sont des garanties suffisantes contre les détournements.