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Le Blog d'actualités juridiques de Maître 

Mohamed BRAHIMI

 

Le droit des entreprises en difficulté - La faillite et le règlement judiciaire - 3e partie

Par Le 03/04/2018

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4- Des solutions de la faillite

Lorsque l’actif et le passif  de la faillite sont connus  et que la masse des créanciers  est définitivement constituée  par l’admission et la confirmation des créances, il convient de délibérer sur le parti à  à prendre. Plusieurs solutions sont prévues par le code de commerce Quatre solution sont possible 1°) le concordat par abandon d’actif ; 3°) l’union ;4°) la clôture de la faillite pour insuffisance d’actif  5°) la clôture de la faillite pour extinction d’actif.

 

 

De quelques aspects méconnus des Accords d’Evian

Par Le 22/03/2018

La date du 19 mars nous renvoie inexorablement à l’une des périodes les plus cruciales dans l’histoire de l’Algérie.Celle des Accords d’Evian signés la veille qui  ont mis fin à 7 ans de guerre et qui vit la proclamation de l’indépendance de l’Algérie.D’aucuns ont considéré que ces Accords étaient avant tout un accord de cessez le feu sans incidence majeure sur le devenir du nouvel Etat algérien.Si les historiens de la guerre d’Algérie ont largement traité ce chapitre particulier de la guerre de libération, rares sont ceux qui se sont penchés sur le côté juridique et constitutionnel de ces Accords.

 

 

Le droit des entreprises en difficulté - La faillite et le règlement judiciaire - 2e partie

Par Le 04/03/2018

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3 - Procédure destinée à préparer la solution de la faillite

3-1- Constatation et administration de l’actif- Revendication

L’ouverture de la faillite rend nécessaire  dans l’intérêt de la masse  la mise en œuvre des mesures conservatoires  destinées à empêcher tout détournement par le failli  ou par des tiers  dans l’intervalle entre le jugement déclaratif de faillite et la désignation des syndics  pour prendre en mains les biens du failli. Il est aussi nécessaire de constater les biens dont la remise est faite aux syndics.

3-1-1-Apposition des scellés

Le jugement qui prononce la faillite peut prescrire l’apposition des scellés (art.258-1 C.com.).Si le débiteur est en fuite ou a détourné tout ou partie de son actif,le tribunal  peut  même avant le jugement  prononçant la faillite apposer les scellés  soit d’office soit sur réquisition  d’un ou de plusieurs créanciers (art.258-3 C.com.).Sachant que la loi n’oblige pas le tribunal à apposer les scellés ,cette mesure devient inutile si l’actif du débiteur est peu important et qu’il peut être inventorié le même jour car dans ce cas il n’y a aucun risque de détournement .Il est aussi logique de ne pas prescrire l’apposition des scellés  si les biens du débiteur  ont été saisis par un de ses créanciers antérieurement au jugement déclaratif de faillite, car dans ce cas le procès-verbal de saisi établi par l’huissier  et le gardien désigné par ce dernier sont des garanties suffisantes contre les détournements.