Abréviations utilisées dans l’article
art.= article d’une loi.
C.E. = Conseil d’Etat.
C.D. = code des douanes.
Ch.adm. = chambre administrative de la Cour suprême.
Ch.civ.= chambre civile de la Cour suprême.
Ch.com.= chambre commerciale de la Cour suprême.
Ch.crim. = chambre criminelle de la Cour suprême.
Ch.d.c. = chambre des délits et des contreventions de la Cour suprême.
C.S = Cour suprême.
R.C.S.= revue de la Cour suprême, revue publiée par la Cour suprême.
R .J. = revue judiciaire, revue publiée par la Cour suprême.
Les arrêts mentionnés dans cet article peuvent être consultés en intégralité sur la page « Revue de la Cour supreme » de ce site.
On entend par contentieux en douane l’ensemble des litiges nés de la violation de la législation et de la réglementation douanières, des impôts indirects, de change et des autres législations et réglementations dont l’application est confiée l’administration des douanes. Le contentieux douanier se présente sous 3 volets :
Un volet pénal ayant pour objet la recherche , la poursuite et la sanction des infractions au code des douanes ou aux différentes législations et réglementations dont l’administration des douanes a la charge d’appliquer .
Un volet civil qui englobe le contentieux du recouvrement notamment le recouvrement forcé des créances de l’administration des douanes, le contentieux découlant des contestations se rapportant à l’assiette et au recouvrement desdites créances et Le contentieux relatif aux mesures conservatoires pour les garanties de paiement des pénalités pécuniaires.
Un volet transactionnel qui consiste pour l’administration des douanes , sur demande de la personne poursuivie, à transiger c’est à dire à régler amiablement le contentieux . Mais cette transaction ne peut porter en application de l’article 265 du code des douanes que sur des remises partielles et ne peut en aucun cas concerner des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation comme elle ne peut intervenir après décision judiciaire définitive. La transaction est interdite si l’infraction est qualifié de contrebande et ce en application de l’art. 21 de l’Ordonnance n° 05- du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande.
Le contentieux douanier pose la problématique du tribunal compétent. Si en matière pénale le tribunal compétent ne pose pas de difficulté puisque c’est la juridiction pénale qui est compétente ( la section correctionnelle ou contraventionnelle du tribunal en cas de commission d’une infraction douanière qualifiée de délit ou de contravention ; le tribunal criminel si l’infraction douanière est qualifiée de crime ) . Dans les matières autres que pénales , il y a lieu de distinguer la compétence du tribunal civil et celle du tribunal administratif sachant que l’administration des douanes est une institution publique à caractère administratif et par conséquent les actions judiciaires où elle est partie sont en principe , en vertu de l’article 800 du code de procédure civile et administrative, de la compétence du tribunal administratif . Nous verrons que par dérogation à ce principe , certains contentieux douaniers dépourvus du caractère pénal relèvent de la compétence du tribunal civil et non pas du tribunal administratif .
Nous détaillerons en premier lieu les règles régissant l’infraction douanière par référence au code des douanes puis nous exposerons la jurisprudence très fournie de la Cour suprême sur les différents aspects du contentieux douanier.