La section commerciale est composée d’un juge unique. Elle est compétente pour statuer dans toutes les affaires commerciales à l’exception s des affaires qui relèvent du tribunal commercial spécial. La nouveauté introduite par la loi du 12 juillet 2022 est que la médiation devant la section commerciale est obligatoire et n’est donc pas soumise à l’acceptation des parties comme c’était le cas auparavant. Ainsi les affaires introduites depuis le 17 juillet 2022 devant la section commerciale doivent avant d’être jugées être soumises préalablement à la médiation. On peut se demander ce qui a poussé le législateur à rendre obligatoire la médiation dans les affaires commerciales alors même que la question fait débat en droit comparé. Si la règle de la, médiation obligatoire allégera les tribunaux , elle induira incontestablement des frais importants aux justiciables du fait que c’est eux qui supporteront la rémunération des médiateurs et ce alors même que la médiation n’est pas dans nos traditions judiciaires et que nos médiateurs sont insuffisamment formés .
La nouvelle juridiction instituée par le nouvel article 536 bis 2 de la loi du 12 juillet 2022 ,en l’occurrence le tribunal commercial spécialisé , composé d’un juge et de 4 assesseurs qui ont un avis délibératif et non passe seulement consultatif , est compétent en vertu de l’article 536 bis pour statuer exclusivement sur certains contentieux dont certains relevaient auparavant de la compétence des pôles spécialisés .Il s’agit des contentieux des sociétés commerciales notamment ceux relatifs aux associés, à la dissolution et à la liquidation des sociétés , du règlement judiciaire et à la faillite , du contentieux relatif aux banques et aux institutions financières avec les commerçants , des contentieux maritimes, du transport aérien et des assurances relatives à l’activité commerciale et enfin des contentieux relatifs au commerce international .
En vertu l’article 536 bis , seuls les litiges mettant en cause les banques et les institutions avec les commerçants relèvent du tribunal commercial spécialisé ce qui exclut les contentieux des non commerçants avec ces institutions financières qui demeure de la compétence de la juridiction civile ou de la compétence de la section commerciale suivant le cas. En matière d’assurance et en vertu de ma même disposition seules les assurances relatives à l’activité commerciale relèvent du tribunal commercial spécialisé ce qui exclut donc les autres assurances qui n’ont pas un caractère commercial à l’instar par exemple des assurances automobiles ou des assurances sur les biens et les personnes qui restent de la compétence de la juridiction civile.
La saisine du tribunal commercial spécialisé relève d’une procédure préalable obligatoire. Avant d’enregistrer la requête introductive d’instance devant le greffe du tribunal , le demandeur doit adresser au président du tribunal commercial spécialisé une demande de conciliation avec la partie adverse .Le président de cette juridiction désignera dans un délai de 5 jours et par une simple ordonnance un juge qui sera chargé de procéder à la conciliation .Les autres parties au litige seront informées de la date de l’audience de conciliation par voie d’huissier à la diligence du demandeur.
Une fois désigné par le président du tribunal commercial spécialisé le juge-conciliateur , qui pourra se faire assister par toute personne qu’il juge utile à la procédure de conciliation, établira un procès-verbal qu’il signera avec les parties et le greffier. La loi n’a pas prévu de dispositions particulière quant aux effets du procès-verbal de conciliation établi par le juge-conciliateur suite à l’accord intervenu entre les parties en litige .Aussi c’est le droit commun qui régit la conciliation qui sera appliqué . La désignation du juge-conciliateur ayant été ordonnée par le président du tribunal commercial spécial , le procès-verbal de conciliation qui contient les termes de l’accord doit donc être homologué par ce dernier puis déposé au greffe du tribunal et revêtira alors le caractère de titre exécutoire et ce conformément à l’article 600 -8 du code de procédure civile et administrative.
Par contre en cas d’échec de la conciliation, le juge-conciliateur établira un procès-verbal de non-conciliation et il reviendra alors à la partie qui a intérêt de saisir le tribunal commercial spécialisé par une requête introductive d’instance qui sera accompagnée du procès-verbal de non-conciliation .l’article 536 bis 4 de la loi du 12 juillet 2022 dispose que la requête introductive d’instance qui n’est pas accompagné de ce procès-verbal sera déclaré d’office irrecevable. Il en est de même si le tribunal commercial spécial est saisi directement d’une action sans saisine préalable de son président aux fins d’engager la procédure de conciliation.
La deuxième grande reforme introduite par la loi du 12 juillet 2022 concerne la justice administrative. En application de la loi organique n° 22-10 du 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire qui a institué un nouvel ordre administratif en créant les tribunaux administratifs d’appel , la loi du 12 juillet 2022 a précisé la composition et la compétence de ces nouvelles juridictions administratives. En vertu de l’article 900 bis de la loi du 12 juillet 2022, les jugements redus par les tribunaux administratifs sont désormais susceptibles d’appel devant les tribunaux administratifs d’appel qui sont composés de trois magistrats au moins. Le délai d'appel est d'un (1) mois , mais s'agissant des ordonnances de référé il est réduit à quinze (15) jours (article 950 du code de procédure civile et adminsitrative modifié par la loi du 12 juillet 2022).
L’article 900 bis alinéa 3 de la loi du 12 juillet 2022 a institué une compétence d’attribution spéciale qui peut susciter des questionnements.Cette disposition a dévolu au tribunal administratif d’appel d’Alger une compétence exclusive pour statuer en premier ressort c’est à dire par un arrêt susceptible d’appel sur les recours en annulation, en interprétation ou en appréciation de la légalité formés contre les actes administratifs émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales.
les actes administratifs émanant des autorités administratives centrales susceptibles d’être attaqués devant le tribunal administratif d’appel d’Alger sont nombreux et divers . Il peut s’agir par exemple d’une décision ou d’un arrêté d’un ministre , d’un décret d’ exécution pris par le Premier ministre ou même d’un décret présidentiel ou d’une ordonnance non encore ratifiée par le parlement signés par le Président de la République .Auparavant ces recours étaient de la seule compétence du Conseil d’Etat .Les arrêts rendus par tribunal administratif d’appel d’Alger dans ces matières peuvent être attaqués par la voie de l’appel devant le Conseil d’Etat.
Quant au Conseil d’Etat il n’intervient en règle générale que comme juge de cassation. En vertu de l’article 901 de la loi du 12 juillet 2022 qui reprend les dispositions de l’article 9 de la loi organique n° 22-10 du 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire : « Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur les pourvois en cassation contre les jugements et arrêts définitifs rendus par les juridictions administratives. Il est, également, compétent pour statuer sur les pourvois en cassation que lui confèrent les textes particuliers ». Par exception , le Conseil d’Etat est comme indiqué précédemment juge d’appel contre les décisions rendues par le tribunal administratif d’appel d’Alger statuant en matière de recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales. Dans ce cas , le délai d'appel devant le Conseil d'Etat contre les arrêts rendus par le tribubal administratif d'appel d'Alger est de deux (2) mois (article 950 du code de procédure civile et adminsitrative modifié par la loi du 12 juillet 2022). Quant au délai du pourvoi en cassation il est aussi de deux (2) mois à compter de la signification de la décision dont pourvoi (article 956 du code de procédure civile et administrative).
Bien que la loi du 12 juillet 2022 ni celle du 9 juin 2022 ne le prévoient pas expressément , le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée car la décision rendue en dernier ressort objet de ce pourvoi a un caractère définitif tout en sachant que le pourvoi en cassation à le différence de l’appel n’est pas un troisième degré de juridiction mais constitue un recours visant simplement à faire juger de la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué au seul regard du droit pur sans appréciation des faits.
Maitre BRAHIMI Mohamed
Avocat à la cour de Bouira
brahimimohamed54@gmail.com