§ 1
LES INFRACTIONS AUX CONTENUS DIFFAMATOIRES,
OUTRAGEANTS OU OFFENSANTS
L’écrit ou le message journalistique publié ou diffusé peut contenir des assertions malveillantes portant atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes en tant qu’individus ou en tant que représentant de la puissance public.Ces assertions peuvent aussi toucher un corps constitué ou une institution.Il peut s’agir alors de diffamation (I) ou d’injure (II).la loi réprime aussi l’outrage et l’offense (III).
I. - La diffamation
Quelle que soit la victime de la diffamation, particulier ou institution, l’infraction de diffamation comme d’ailleurs celle de l’injure relève des dispositions du code pénal.La loi organique n° 2012-05 du 12 janvier 2012 relative à l’informationne mentionne pas la diffamation.La diffamation peut viser un particulier (A) comme elle peut viser un corps constitué ou une institution (B).Elle peut aussi acquérir un caractère raciste ou ségrégationniste (C).
A. - La diffamation envers les particuliers
1. - Les éléments constitutifs
Pour que le fait litigieux soit qualifié de diffamation,il doit réunir plusieurs éléments dont certains sont communs à la diffamation et à l’injure (publicité,intention coupable),et d’autres spécifiques à la diffamation.De l’article 296 du code pénal , on peut ressortir cinq éléments constitutifs de l’infraction de diffamation : l’allégation ou l’imputation d’un fait précis (a) , l’atteinte à l’honneur ou à la considération (b),un fait imputé à une personne ou à un corps (c),l’élément moral c'est-à-dire l’intention de diffamer(d) et enfin la publicité (e).
a. - L’allégation ou l’imputation d’un fait déterminé
C’est essentiellement l’élément d’allégation ou d’imputation d’un fait déterminé qui distingue la diffamation de l’injure.Le fait allégué ou imputé doit être à la fois personnel et précis,sinon il n’y a pas de diffamation , mais le fait dégénère en injure.
Le fait allégué ou imputé doit être précis et déterminé de manière à ce qu’il puisse faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire. Ainsi le fait d’accuser un journaliste d’avoir écrit une contre- vérité , ou d’avoir exercer sa profession d’une manière servile est un fait précis et déterminé constitutif de l’infraction de diffamation.Il en est de même par exemple du fait d’accuser des personnes d’être membres d’un groupe terroriste et leur imputer divers trafics, de reprocher à des parents d’avoir un comportement indigne,d’imputer à un individu d’être un criminel contre l’humanité, de prétendre qu’un journaliste a agit en tant que porte parole occulte d’un ministre ,ou imputer à un personnage public d’être en relation avec la maffia.
b. - L’atteinte à l’honneur et à la considération
L’appréciation de l’atteinte alléguée à l’honneur ou à la considération de la victime est laissée au pouvoir du juge du fond.Bien que les deux notions de l’honneur et de la considération diffèrent l’une de l’autre du point de vue de leur approche, elles relèvent toutes les deux du même sentiment de dignité que ressent toute personne humaine, aussi les juges du fond y font souvent référence sans distinction.
Il y a diffamation par exemple dans le fait de présenter quelqu’un comme auteur d’un délit ou d’un crime avant qu’il ne soit jugé.Par contre, présenter quelqu’un dans un article de presse comme ayant fait faillite ou comme étant débiteur d’une somme d’argent ou d’appartenir à un groupement politique, n’est pas une diffamation.
c. - Un fait imputé à une personne ou à un corps
L’article 296 du code pénal exige l’identification de la personne visée auquel le fait est imputé pour que l’infraction de diffamation soit constituée.Cette règle constitue une garantie pour la liberté d’expression dans le sens où la diffamation n’existe pas en matière d’idées ou de produits.Ainsi ,un parti politique qui s’estime diffamé par des propos diffusés par un organe de presse et selon lesquels l’idéologie d’extrême droite est une idéologie criminogène n’est pas recevable dans sa plainte en diffamation car n’étant pas personnellement atteint.Concernant la critique des produits qu’elle qu’en soit la nature ( produit industriel , culturel , artistique , gastronomique..), elle ne peut constituer une diffamation sauf si cette critique met en cause dans son honneur ou sa considération le propriétaire ou le producteur de ce produit.
Concernant l’identification de la personne ,il n’est pas nécessaire qu’elle soit nommément désignée ; il suffit que son identification ne fasse aucun doute au vu des propos publiés ou diffusés , ou encore des circonstances extrinsèques confirmant cette désignation de l’auteur de la diffamation .
Pour les propos diffamatoires adressés à un « corps » , il s’agit ici de la personne morale ( société,association…).Un groupement dépourvu de la personnalité morale ne peut en conséquence intenter une action en diffamation.Le problème que soulève l’absence de personnalité morale pour un groupement est de savoir si un membre de ce groupement peut agir individuellement.En d’autres termes,l’action en diffamation indirecte est-elle recevable ?La chambre criminelle de la Cour de cassation française admet cette possibilité, mais à la condition que le membre du groupement démontre qu’il a «été personnellement visé et atteint », c'est-à-dire exciper d’un préjudice personnel.D’autre part , il peut être difficile de déterminer si l’auteur de la diffamation a entendu viser la personne morale ou un de ses membres.La question est laissée à l’appréciation du juge sous le contrôle de la Cour suprême.
d. - L’intention de diffamer
L’intention coupable est un élément constitutif de la diffamation.L’auteur du message ou du propos diffamatoire doit avoir conscience qu’il porte atteinte à l’honneur ou la considération de la personne visée.L’article 296 du code pénal ne fait aucune référence à l’intention du coupable de fait de diffamation.Est-ce à dire que la la mauvaise foi n’est pas présumée ?Au contraire , et eu égard à la nature de l’infraction de diffamation , la doctrine et la jurisprudence tendent en général vers l’existence dans le fait diffamatoire d’une mauvaise foi du fait de la nature même du propos,de l’écrit , de l’illustration ou du dessin par lequel se révèle le délit.
Pour certains auteurs , dès lors qu’est adoptée une conception objective de l’honneur et de la considération, traités comme des valeurs sociales étrangères à la conception que peut s’en faire la victime, on doit considérer que le prévenu sain d’esprit en connaissait les limites et a donc su qu’il les dépassait.Pour autant, la présomption de mauvaise foi n’est pas absolue et il est permis au prévenu d’établir sa bonne foi).
e. - La publicité
Le dernier élément constitutif de la diffamation est la publication.Aussi l’article 296 du code pénal parle de « publication directe ou par voie de reproduction ».La notion de publication permet de distinguer le délit de presse de diffamation publique avec la contravention de diffamation non publique .La « publication » ne se limite pas à l’écrit publié dans un organe de presse, mais s’entend dans son acception la plus large.
2. - Les sanctions
En application de l’article 298 alinéa 1 du code pénal , la diffamation envers les particuliers est punie d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 25.000 à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
B. - La diffamation envers un corps constitué ou une institution publique
1. - Définition
L’article 146 du code pénal incrimine la diffamation envers « le Parlement ou l’une de ses deux chambres, les juridictions, l’Armée nationale populaire, tout corps constitué ou toute autre institution publique».Le même texte incrimine dans les mêmes termes l’outrage et l’injure.
L’article 146 du code pénal énumère une palette d’institutions susceptibles d’être diffamées.Le texte vise d’abord le Parlement ou l’une de ses deux chambres c'est-à-dire l’Assemblée populaire nationale (la chambre basse) et le Sénat (la chambre haute).
Le même article mentionne ensuite les « juridictions ». Le texte vise toutes les juridictions de l’ordre judicaire ( tribunal,cour,Cour suprême) , administratif ( tribunal administratif,Conseil d’Etat ) et militaire (tribunal militaire ) sans exeption.Le tribunal arbitral étant constitué par des particuliers ( art. 1017 C.P.C.A.) , il n’est pas concerné par cette incrimination mais ses membres peuvent toujours agir à titre individuel.
La diffamation est constituée si les propos ou les écrits sont de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une juridiction en lui reprochant par exemple qu’elle a rendu une décision sous l’effet d’une intervention d’un tiers. Il peut y avoir ici double emploi avec les incriminations de l’article 147 du code pénal qui punit les actes ayant pour objet de faire pression sur les juges ou de nature à discréditer les décisions de justice.La distinction entre le mode d’application de ces deux textes est d’autant plus malaisée qu’ils relèvent tous les deux du code pénal ,c'est-à-dire du droit commun.Mais on peut toujours considérer que l’article 146 suggère que le propos ou l’écrit doit atteindre directement la juridiction en tant que telle , alors que dans l’article 147 le propos ou l’écrit vise les actes ou les décisions rendus par cette juridiction.
L’article 146 du code pénal protège aussi l’Armée nationale populaire de la diffamation.Il faut entendre par aussi Armée nationale populaire toutes les armées ( Armée de terre , Armée de l’air , Armée de mer).Il faudrait bien sûr pour que l’infraction soit constituée que l’allégation ou l’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération vise les armées en général et non des militaires en particulier, auquel cas c’est un autre texte qui est applicable en l’occurrence l’article 144 du code pénal qui réprime l’outrage à un commandant ou à un agent de la force publique.
L’article 146 du code pénal incrimine aussi la diffamation envers « tout corps constitué ».Suivant la jurisprudence ,il faut entendre par corps constitué « les seuls corps ayant une existence légale permanente et auxquels la constitution ou les lois ont dévolu une portion de l’autorité ou de l’administration publique ».Cette définition englobe non seulement certains corps constitués déjà mentionnés ( Parlement,juridictions, Armée) , mais aussi d’autres corps constitués tels le Conseil constitutionnel , les assemblées populaires communales (A.P.C.) ou les assemblées populaires de wilayas (A.P.W.).
L’article 146 du code pénal vise en dernier lieu « l’institution publique » .Si on prend cette notion dans son acception juridique en l’occurrence l’ensemble des organismes et des mécanismes du pouvoir existants dans une société, c’est-à-dire aussi bien les institutions administratives que les institutions politiques, elle engloberait le reste de l’énumération visée dans le texte puisque le Parlement, les juridictions ou l’Armée Nationale Populaire sont des administrations publiques.
Ainsi la police, l’hôpital, une caisse d’assurances sociales, l’université, l’agence nationale pour l’emploi, la protection civile…peuvent agir par le biais de leurs représentants légaux en cas de diffamation.Par contre les établissements publics à caractère industriel et commercial, tels l’Agence nationale des autoroutes ou l’Agence nationale des barrages et transferts n’ont pas la qualité d’institutions publiques car n’exerçant pas une parcelle de la puissance publique.
2. - Sanctions
Conformément aux articles 146 et 144 bis du code pénal, l’infraction de diffamation envers l’une des institutions sus mentionnées est punie d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA , ou de l’une de ces peines seulement . Mais en cas de récidive, les peines l’amende est portée au double.
C. - La diffamation à caractère ségrégationniste ou sectaire
1. - Définition
L’article 298 alinéa 3 du code pénal réprime la diffamation commise envers « une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique,ou à une religion déterminée » .Les éléments constitutifs de cette infraction sont les mêmes que ceux qui président à la diffamation envers les particuliers, sauf que le législateur exige ici que la diffamation devrait avoir pour but « d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants » .Cette dernière condition a pour effet on s’en doute de restreindre considérablement le champ d’application de l’article 298 alinéa 3 du code pénal . En l’absence de cet élément, l’infraction sera qualifiée de diffamation envers des particuliers visée par l’article 298 alinéa 1 du code pénal.
Le texte protège aussi bien les groupes de personnes que les personnes en tant qu’individus.Mais pour être sanctionnée, la diffamation doit être dirigée contre une ou plusieurs personnes « qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée ».Le propos litigieux doit donc reposer sur un mobile ségrégationniste, sinon l’infraction dégénère en une diffamation contre un particulier sachant que cette dernière est plus légèrement punie.
L’appréciation du contenu du propos ou du message litigieux est laissé au pouvoir discrétionnaire du juge sous le contrôle de la Cour suprême.La jurisprudence française a considéré par exemple que le fait d’imputer des assassinats à l’ensemble de la communauté musulmane avec pour seul motif l’appartenance de leurs auteurs à cette religion, est constitutif du délit de diffamation en raison de l’appartenance à une religion.
2. - Sanctions
Conformément l’article 298 alinéa 3 du code pénal, l’infraction de diffamation envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une amende de 20.000 à 100.000 DA ou de l’une de ces peines seulement
II – L’injure
A. - L’injure envers les particuliers
L’article 297 du code pénal définit l’injure comme étant « toute expression outrageante,terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».Cette définition est donc plus simple que celle de la diffamation .Ce délit de presse qu’est l’injure est constitué de quatre éléments.
1. - L’expression outrageante
Suivant l’article 297 de code pénal,l’injure s’entend donc de « toute expression outrageante,terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».Cette formule reprend la définition doctrinale traditionnelle selon laquelle « l’expression outrageante » s’entend de tout propos susceptible de porter atteinte à l’honneur d’une personne sans pour autant porter sur l’imputation ou l’allégation d’un fait précis ou déterminé.Pour d’autres auteurs « l’expression outrageante » est tout propos susceptible de blesser moralement la victime , « l’invective » prend une forme plus violente,voire grossière ; le terme de « mépris » consiste à dévaloriser quelqu’un publiquement.
Dans certains cas, l’injure se confond avec l’insulte tel l’emploi des mots : « arriviste » ou « répugnant ».L’injure suppose un propos attentatoire à la dignité d’autrui, et doit présenter un caractère offensant.Il reste que l’élément essentiel est que l’injure ne doit en aucun cas comporter l’imputation d’un fait précis, auquel cas on serait devant une diffamation.
Les cas où le propos est considéré comme injure sont très nombreux , aussi il est impossible de ressortir un critère objectif.Il revient au juge sous le contrôle de la Cour suprême de dire si tel propos est injurieux ou non.En France,la jurisprudence a considéré par exemple qu’il est constitutif de l’infraction d’injure : le fait de traiter quelqu’un « d’enfoiré », de « nazi », ou de « truand » , le fait de placer entre guillemets le terme « honnêteté » laissant entendre que la personne visée n’est pas honnête , le fait de présenter un leader d’un parti politique de raciste.Par contre et selon la même jurisprudence ,le fait de traiter un ministre de « bouffon » dans le cadre d’une émission radiophonique constitue « un simple ricanement » et n’est pas constitutif du délit d’injure , et l’emploi du mot « poulet » pour désigner un policier n’est pas injurieux car entré dans le langage courant et familier.
2. - La détermination de la victime
Comme c’est le cas pour la diffamation,l’injure envers un particulier implique nécessairement que la victime soit identifiable à travers le propos ou le message injurieux.L’article 299 du code pénal parle d’injure commise « contre une ou plusieurs personnes » et ce contrairement à l’article 298 du même code qui parle lui de diffamation envers « les particuliers ».Qu’il s’agisse de diffamation ou d’injure,si c’est un groupe d’individus qui est visé,chacun d’entre eux dispose d’un droit individuel de déposer plainte et de demander réparation pour le préjudice causé par le délit.
3. - L’intention coupable
A l’instar de la diffamation,la mauvaise foi est présumée chez l’auteur du propos ou du message injurieux.Contrairement à la diffamation,la nature même de l’injure qui suppose par elle-même la conscience chez celui qui la profère de porter atteinte à la respectabilité de la personne visée,fait qu’elle ne supporte pas l’excuse de bonne foi.Le législateur,bien qu’ayant autorisé l’excuse de provocation pour la contravention d’injure non publique envers les particuliers(art.463-2 C.P.),il n’en a pas fait de même pour le délit d’injure public.Est-ce à dire qu’il a interdit l’excuse de provocation ? Il n’y a aucune raison à notre avis à refuser l’excuse de provocation à l’auteur d’un délit d’injure publique envers un particulier alors qu’elle est autorisée pour contravention d’injure non publique.
4. - Sanctions
En vertu de l’article 299 du code pénal : « Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 20.000 100.000 DA ».
B. - L’injure envers un corps constitué ou une institution publique
L’article 146 du code pénal protège dans les mêmes termes les corps constitués et les institutions publiques aussi bien de la diffamation que de l’injure. Aussi ce que nous avons dit à propos de la diffamation s’applique à l’injure notamment au niveau de la définition du corps constitué et de l’institution publique, ainsi que de la peine encourue.Si le propos ou le message mettant en cause un corps constitué ou une institution publique porte atteinte à leur honneur ou à leur considération,on est devant une diffamation mais si ce propos ou ce message renferme une expression outrageante qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis ,on est devant une injure.
C. - L’injure à caractère ségrégationniste et sectaire
Si le législateur a choisi d’insérer dans un même texte ( l’article 146 du code pénal) la diffamation,l’injure et l’outrage s’agissant des corps constitués ou des institutions publiques,il a par contre préféré prévoir deux articles distincts pour la diffamation et l’injure raciste.Si la diffamation à caractère ségrégationniste est prévue par l’article 298 alinéa 3 du code pénal,l’injure est prévue quant à elle par l’article 298 bis du même code.Les conditions préalables à l’infraction de l’injure à motivation raciste ou sectaire sont les mêmes que celles de la diffamation pour les mêmes motifs.
La définition de l’injure et sa distinction de la diffamation ont déjà été exposées.Le législateur a prévu un régime de sanctions différend suivant qu’il s’agit d’une diffamation ou d’une injure.Si la diffamation est punie d’une lourde peine pouvant aller jusqu’à une année de prison et 100.000 DA d’amende (art.298 al.3 C.P.), l’injure quant à elle est punie d’une peine plus légère puisque le maximum prévu est de six mois de prison et 1000.000 DA d’amende.
Maitre M.BRAHIMI
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