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Le procès devant le tribunal criminel d’appel au regard de la nouvelle loi du 27 mars 2017

mohamed brahimi Par Le 11/04/2017

Photo cour

C’est enfin chose faite ! Les jugements des tribunaux criminels peuvent désormais faire l’objet d’un appel.Cette importante innovation introduite dans le système judicaire algérien  est effective depuis le 29 mars 2017 date de la publication de deux textes fondateurs au journal officiel n° 20 du 29 mars 2017: La loi organique n° 17-06  du 27 mars 2017 modifiant la loi organique n° 05-11 du 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire et la loi n° 17-07 du 27 mars 2017 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin1966 portant code de procédure pénale.

L’article 2 de la loi organique n° 17-06 qui modifie l’article 18 de la loi organique du 17/07/2005 dispose : « Il existe au niveau de chaque Cour, un tribunal criminel de première instance et un tribunal criminel d’appel dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés par la législation en vigueur ».Le principe de la création d’un tribunal criminel d’appel ainsi posé ,la loi n° 17-07 fixe et détaille l’organisation et le fonctionnement de cette nouvelle juridiction.

En application du principe introduit par le nouvel article 1 du code de procédure pénale  selon lequel : «  toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par  une juridiction supérieure », l’accusé condamné par un tribunal criminel peut désormais faire appel de sa condamnation devant un tribunal criminel d’appel.

Les modification apportées au code de procédure pénale par la loi n° 17-07 du 29 mars 2017 détaillent les procédures applicables devant cette nouvelle juridiction.Nous passerons donc en revue les nouvelles dispositions qui régissent tant l’organisation que le fonctionnement du tribunal criminel d’appel que les procédures applicables devant cette juridiction. Nous insisterons sur les procédures novatrices et les mesures phares  introduites par les nouvelles dispositions du code de procédure pénale et applicables au tribunal criminel tant de première instance que d’appel.

I- Composition du tribunal criminel

La nouvelle loi un introduit un amendement majeur à la composition du tribunal criminel de première instance et d’appel. Si auparavant le tribunal criminel était composé de trois magistrats professionnels et de deux assesseurs jurés seulement, il est désormais constitué d’un collège où les assesseurs jurés sont majoritaires ( 4 jurés contre 3 magistrats ).C’était  là une revendication majeurs de la corporations des avocats qui ont toujours fustigé la mise en minorité des jurés populaires. Seul bémol à ce saut qualitatif : Cette composition est inapplicable pours certains crimes puisque l’article 258 alinéa 3 de la loi n° 17-07 dispose que :« Le tribunal criminel de première instance et celui d’appel, sont composés uniquement de magistrats, lorsqu.ils statuent sur les crimes de terrorisme, de stupéfiants et de contrebande ».La seule différence quant à la formation des deux juridiction est que pour le tribunal criminel de première instance  le président doit avoir le grade de conseiller à la cour, alors que pour le tribunal criminel d’appel le président doit avoir le grade de président de chambre  à la cour ( article 258 al 1 et 2).

II- Modalités du recours devant le tribunal criminel d’appel

En application de l’article 322 bis de la loi n° 17-07, seuls les jugements contradictoires rendus par le tribunal criminel de première instance statuant au fond, sont susceptibles d’.appel devant le tribunal criminel d’appel ce qui signifie qu’a contrario les jugements statuant sur des incidents ne sont pas susceptibles d’appel .

L’appel doit être interjeté dans les dix jours francs à compter du jour suivant le prononcé du jugement. (Art. 322 bis). La faculté d.appeler appartient:à l’accusé ,au ministère public, à la partie civile quant à ses intérêts civils ,au civilement responsable et aux administrations publiques dans le cas où celles-ci exercent l’action publique.Comme en matière d’appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels, l’appel est interjeté par déclaration écrite ou verbale, au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, ou au greffe de l’établissement (Art. 322 bis 2). Hormis le cas où le tribunal criminel de première instance a condamné l’accusé pour crime ou pour délit assorti de mandat de dépôt, l’appel entraine le sursis à exécution du jugement rendu. Enfin, l’accusé qui a fait appel peut se désister de son appel  concernant l’action publique mais à condition que ce désistement intervienne avant la composition du tribunal et que le ministère public n’ait pas fait appel (Art. 322 bis 5).

III- Procédure applicable devant le tribunal criminel d’appel

En principe et sauf disposition spéciale, sont applicables devant le tribunal criminel d’appel, les procédures préparatoires et de jugement prévues par le code de procédure pénale devant le tribunal criminel de première instance.Le droit de l’accusé à un avocat commis d’office si necessaire s’applique tant devant le tribunal criminel de première instance que devant le tribunal criminel d’appel.

Conformément à l’article 322 bis7 de la loi n° 17-07,l’appel a un effet dévolutif de l.’instance dans les limites de la déclaration d’appel et de la qualité de l’appelant. Le tribunal criminel d’appel statue à nouveau sur l’affaire sans qu’il ne mentionne, quant à l’action publique, ce qui a été déjà jugé dans la décision attaquée en appel ni par voie de confirmation, d’amendement ou d’infirmation.Il en est autrement quant à l’action civile puisque le   tribunal criminel d’appel peut statuer par voie de confirmation, d’amendement ou d’infirmation. Comme c’est le cas devant la chambre pénale de la cour,le tribunal criminel d’appel ne peut, sur le seul appel de l’accusé ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant.La partie civile ne peut former aucune demande nouvelle en appel mais toutefois elle peut demander l’augmentation des réparations civiles pour le préjudice enduré depuis le jugement du tribunal criminel de première instance ( art 322 bis 9).

Une innovation été introduite en matière d’auditions ou d’interrogatoires au cours de l’audience criminelle.Le conseil de l’accusé ou de la partie civile, peuvent poser directement des questions à toute personne interrogée à l’audience alors qu’auparavant  les questions doivent obligatoirement transiter par le président du tribunal criminel.Mais l’innovation majeur introduite par la nouvelle loi majeure concerne la motivation des jugements du tribunal criminel.

IV- Le principe de motivation :Conséquence de la règle du procès équitable

Le législateur algérien ayant posé le principe du procès équitable en matière répressive,la motivation des jugements rendus par les tribunaux criminels est devenu une necessité.Bien que le principe de la motivation des décision des tribunaux criminels ait été critiqué au motif qu’il risque d’entrainer une lourdeur procédurale et d’allonger les délais de jugement, d’offrir au président du tribunal une place prépondérante dans la prise de décision ou  qu’il ne serait pas compatible avec la règle du vote à bulletin secret, il n’en demeure pas moins que les avantages du principe de motivation dépasse de loin ses inconvénients.Seule une motivation garantit l’impartialité du tribunal et le respect du contradictoire et des droits de la défense .

C’est le nouvel article 309 du code de procédure pénale qui fixe la procédure de la motivation des jugements des tribunaux criminels de première instance et d’appel.Le tribunal militaire doit désormais  motiver sa décision ,qu’elle soit de condamnation ou d’acquittement .Cette motivation n’est pas insérer dans le corps du jugement lui-même mais doit faire l’objet d’une « feuille de motivation » qui formalise les motifs ayant conduit au verdict. Cette feuille de motivation est annexée à la feuille de questions. Elle est rédigée  et signée par le président ou par l’un des magistrats assesseurs.

Lorsque en raison de la particulière complexité de l’affaire, il n’est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être déposée au greffe, au plus tard, dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision. La feuille de motivation doit préciser, en cas de condamnation, les principaux éléments à charge ayant convaincu le tribunal criminel, pour chacun des faits, tel qu’il ressort des délibérations. En cas d’acquittement, la motivation doit comporter les motifs essentiels pour lesquels le tribunal criminel n’a pas retenu la culpabilité de l’accusé. Lorsque l’accusé poursuivi pour plusieurs faits est condamné pour certains et acquitté pour d’autres, la motivation doit indiquer les principaux motifs de condamnation et d’acquittement.En cas d’irresponsabilité, la motivation doit exposer les principaux éléments à charge ayant convaincu le tribunal criminel que l’accusé a matériellement commis les faits reprochés, tout en indiquant les principales raisons pour lesquelles la personne a été jugée irresponsable.

La mise en œuvre de la nouvelle loi du 29 mars 2017 imposant la motivation des décisions des tribunaux criminels ne devrait pas en principe poser de difficultés.Rédigée par le président ou l’un des magistrats assesseurs rompus aux motivations des jugements, il n’y a pas lieu d’appréhender des soucis quant à la qualité de la motivation qui est soumise au contrôle de la Cour suprême.D’ailleurs le contrôle e la Cour suprême sur la feuille de motivation et son argumentaire ne peut être qu’a minima du fait que le nouvel article 309 du code de procédure pénale  exige  seulement que la feuille de motivation précise « les principaux éléments à charge» en cas de condamnation ou « les motifs essentiels » en cas d’acquittement . Mais ceci ne veut pas dire que le tribunal criminel est déchargé de toute motivation ou n’est tenu qu’à une motivation biaisé ou incomplète. Ainsi, en cas de condamnation, et en application du nouvel article 309 alinéa 9 du code de procédure pénale, la feuille de motivation doit préciser « les principaux éléments à charge ayant, convaincu le tribunal, pour chacun des faits, tel qu’il ressort des délibérations ».

La cour de cassation française  a par exemple censuré un arrêt d’une cour d’assises d’appel au motif que , pour avoir condamné un accusé poursuivi pour vol avec arme précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort et association de malfaiteurs , elle a retenu  au titre de  sa motivation que « les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'identité de l'auteur des coups, les éléments à charge recueillis à l'encontre de l'accusé étant davantage révélateurs de sa présence sur les lieux, que d'un geste homicide, l'infraction de vol n'étant pas contestée » sans énoncer les principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui pour chacun des faits reprochés à l'accusé l'ont convaincue.

V- Les dispositions transitoires

Tout d’abord les nouvelles dispositions de la loi 17-07 du 29 mars 2017 n’entreront en vigueur que six mois à compter de la publication de la loi ce qui fait que le nouveau système ne sera effectif qu’à compter du 30 septembre 2017.Lorsque les jugements rendus en matière criminelle, avant l’entrée en vigueur de cette loi, ont fait l’objet de cassation, le renvoi après cassation s’effectue devant le tribunal criminel d’appel de la même cour ou d’une autre Cour.Quant aux affaires qui ont fait l’objet de renvoi devant le tribunal criminel et qui n’ont pas été enrôlées et celles qui ont fait l’objet de report ou celles dont le jugement a été rendu par contumace, sont renvoyées, à l’entrée en vigueur de cette loi devant le tribunal criminel de première instance.Enfin,peuvent faire l’objet d’appel,les jugements rendus avant l’entrée en vigueur cette loi, qui n’ont pas fait l’objet de pourvoi en cassation si les délais d’appel n’ont pas expiré.

Maitre M.BRAHIMI

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