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Le droit des entreprises en difficulté-La faillite et le règlement judiciaire - 4e et dernière partie

mohamed brahimi Par Le 21/10/2018

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Dans les précédentes parties nous avons traité de la faillite. Cette quatrième et dernière partie sera consacrée  au règlement judiciaire.Le législateur algérien et contrairement à certaines législations étrangères notamment la législation française a préféré réunir  les deux régimes ( la faillite et le règlement judiciaire) dans un même titre  du code de commerce , aussi le titre I du livre III de l’ordonnance n°  75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce est intitulé : « Des faillites et règlements judiciaires ».Mieux encore dans la majorité des articles traitant de la faillite et du règlement judicaire,  il est fait référence à ces deux régimes sans distinction. Il est inconstatable que le règlement judicaire est différent de la faillite et est soumis à  des règles particulières. Dans cette dernière partie nous traiterons donc du règlement judicaire et nous mettrons en exergue ce qui le différencie de la faillite.

Avant l’indépendance , la législation des faillites était celle applicable en France c'est-à-dire principalement le code de commerce .A l’indépendance et jusqu’à  la promulgation de l’ordonnance du 26 septembre 1975 portant code de commerce ,cette législation a été reconduite  en vertu de la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962.Concernant le règlement judiciaire, c’est aussi la législation française qui était applicable jusqu’en 1975 , c'est-à-dire la loi du 4 mars 1889 qui traitait la question  du règlement judicaire sous la dénomination de « liquidation judiciaire ». Les dispositions du code de commerce de 1975 relatives au règlement judiciaires ont très proches de celles contenues dans l’ancienne loi française de 1889.

1 -  La déclaration  du règlement judicaire

C’est le même esprit  dans lequel a été élaborée la loi française de 1889  qui a inspiré le législateur algérien lors de l’élaboration du code de commerce dans son chapitre relatif au règlement judiciaire. Le  régime de la faillite  qui était  très sévère vis-à-vis des commerçants et des sociétés et mettait dans le même moule le commerçant victime d’évènements imprévus et indépendants de sa volonté et le commerçant dont l’insolvabilité était la conséquence  de fautes graves ou d’une incapacité notoire ,  poussaient les commerçants en état de cessation de paiements à fuir  par tous les moyens le dépôt de bilan par peur d’être  déclarés en faillite , ce qui se traduisait par une insolvabilité encore plus grande.Le législateur d’antan voulait instaurer un régime alternatif  à la faillite  qui n’aboutit pas automatiquement à la déclaration de faillite en cas de cessation de paimenet.Cette alternative  était « la liquidation judicaire ».L’article 1er de la loi du 4 mars 1889 disposait que :«  Tout commerçant qui cesse ses paiements ,peut obtenir, en se conformant aux dispositions suivantes,le bénéfice de la liquidation judicaire telle qu’elle est réglée par la présente loi ».L’article 215 du code de commerce  algérien de 1975 a repris cette formule  dans des termes un peu différents  : «  Tout commerçant, toute personne morale de droit privé, même non commerçante qui cesse ses paiements, doit, dans les quinze jours, en faire la déclaration en vue de l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ou de faillite ».

Nous étudierons  successivement les conditions dans lesquelles est accordé le règlement judiciaire, comment il est accordé aux débiteurs , et les effets du règlement judiciaire. Il faut rappeler que le règlement judicaire a beaucoup de points communs avec la faillite.Nous insisterons donc sur les différences  qui existent entre les deux institutions en renvoyant à ce qui a été dit sur la faillite pour les points communs. En vertu de ce  dispositif, le débiteur malheureux et de bonne foi  ( commerçant ou société ) pourra continuer la gestion de son commerce ou de son entreprise et n’est  pas dessaisi de son patrimoine par le seul fait qu’il  a dû cesser ses paiements.

1 -1 - conditions exigées pour qu’il y ait règlement judiciaire 

Comme la faillite , le règlement judiciaire s’applique au commerçant ainsi qu’à toute personne morale de droit privé même non commerçante ,mais aussi aux sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics ( art.215 et 217 C.com.).L’article 215 exige que le commerçant ou la personne morale de droit privé ait cessé leurs paiements.Ces deux conditions sont exigées en matière de faillite et tout ce qui a été dit sur elle s’applique au règlement judiciaire.Si le demandeur en règlement judicaire  conteste sa qualité de commerçant ou la cessation de ses paiements ,sa demande sera rejetée par le tribunal comme étant irrecevable.

La règle prévue à l’article 226  du code de commerce est que c’est le règlement judiciaire et non la faillite qui est prononcée  toutes les fois que le débiteur a satisfait aux obligations prévues par loi  c'est-à-dire aux obligation prévues  par les articles 215,216,217 et 218 du code de commerce.L’article 226 utilise le terme «  doit » ce qui dignifie que si ces conditions sont réunies ,le tribunal ne peut prononcer que le règlement judicaire quant bien même le créancier opte pour la procédure de faillite.

le règlement judicaire doit être demandé dès la cessation de paiements par voie de déclaration.Elle intervient soit sur déclaration  du débiteur, soit  sur assignation  d’un créancier  comme elle peut intervenir  par auto- saisine du tribunal.Les créanciers ont donc eux aussi  le droit de demander le règlement judiciaire.Cette déclaration est accompagnée des mêmes documents exigés pour la faillite .En cas de décès du débiteur ,le tribunal  peut être saisi comme pour la faillite par ses héritiers dans un délai d’an an à compter du décès ( art. 220-1 C.com.  ).La demande d’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire doit être introduite devant le tribunal dans un délai de 15 jours  après la cessation des paiements , et passé ce délai le débiteur  est déclaré en faillite et ne peut demander le règlement judiciaire  ( art. 226- 1°  C.com.). Il en est de même si le débiteur n’a pas joint à sa déclaration en règlement judiciaire les documents  visés à l’article 218 du code de commerce ( bilan,compte d’exploitation,compte de résultats, état de situation, état des engagements hors bilan,état chiffré des créances et des dettes,inventaire des biens de l’entreprises, liste des associés responsables solidairement ), ou  s’il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi ( art. 226- 2° C.com. ) , ou s’il a soustrait sa comptabilité ou commis une fraude  ( art. 226- 3° C.com.)  ou encore s’il n’a pas une comptabilité  conforme aux usages de la profession  ( art. 226-4°  C.com.).

1- 2  - le jugement de la demande en règlement judicaire et ses effets

Les règles applicables au jugement prononçant la faillite en rapport avec  la compétence territoriale et  matérielle ainsi que les voies de recours s’appliquent  au jugement qui ordonne le règlement judiciaire.Quant aux effets de ce jugement ils  diffèrent sur certains aspects des effets du jugement de faillite.

Tout d’abord et contrairement à la faillite  le débiteur dont le règlement judiciaire a été prononcée  n’est pas soumis aux interdictions  et déchéances prévues par la loi .Le règlement judicaire laisse donc intact  la capacité civile et commerciale du débiteur. Le règlement judiciaire n’entraine pas comme la faillite le déssaisissement.C’est ce que sous-entend l’article 244  du code de commerce qui édicte le dessaisissement  pour la seule faillite. Le débiteur conserve donc l’administration de ses biens ,mais comme  ces biens deviennent en vertu du règlement judicaire le gage  de ses créanciers, il ne doit pas les diminuer .Aussi les divers actes que le débiteur aura à  faire dans le cadre de cette administration sont soumis par la loi à certaines précautions  et à une surveillance particulière. Le débiteur perd ainsi une  partie des pouvoirs de disposition  qu’il avait sur ces biens.En conséquence du fait que le débiteur conserve l’administration de son patrimoine  est que ses créanciers restent ses ayants cause et qu’il figure nominativement dans les actes juridiques   que comporte  l’administration de ses biens ( actions en justice ,contrats , etc.).

Le débiteur en état de règlement judicaire  peut faire certains actes seul à condition que ces actes ne nuisent pas aux créanciers de la masse.Il pourra ainsi faire tous les actes relatifs aux droits attachés à la personne et exercer tous les droits de famille.Si son pouvoir est restreint  en ce qui concerne son patrimoine  ,c’est seulement dans la mesure où il pourrait nuire  aux créanciers. Il pourra ainsi augmenter son patrimoine ,accepter une donation ou un legs ,s’obliger envers de nouveaux créanciers  mais sur les biens  qu’il pourra acquérir plus tard  car ceux qu’il possède actuellement sont le gage  exclusif de la  masse en faveur de qui  a lieu le règlement judicaire. Il pourra aussi  intervenir dans tout procès  où  son intérêt moral ou pécuniaire se trouvera engagé et ce sans l’assistance du syndic  , le tout  en vertu de l’article  244  du code de commerce qui dit à propos du failli   qu’il peut « se porter partie intervenante aux procès suivis par le syndic ».Si la loi permet au failli d’intervenir au procès , à plus forte raison il est permis au débiteur en état de règlement judicaire  d’intervenir  dans un procès.

Le débiteur en état de règlement judicaire  ne peut pas par contre   faire certains actes  qu’assisté du syndic , et dans certains cas la loi exige même l’autorisation du juge-commissaire.En vertu de l’article 244  alinéa 4 du code de commerce : «  Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic et la disposition de ses biens dans les conditions prévues aux articles 273 à 279 ».

En application de l’article 273 alinéa 1  du code de commerce ,Le débiteur peut, avec l’assistance du syndic, faire tous actes conservatoires (interruption de prescription, inscription hypothécaires , etc.)  et procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, vendre les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, et intenter ou suivre toute action mobilière ou immobilière. Dans le cas où le débiteur est autorisé à continuer l’exploitation de son entreprise industrielle ou commerciale , il peut avec l’assistance du syndic, accomplir tous les actes nécessaires à ladite exploitation  (art. 273 al. 2 C.com.).En vertu de l’article 275 du code de commerce,Le débiteur peut aussi , après l’assistance du syndic et l’autorisation du juge-commissaire, accomplir tous les actes de désistement, de renonciation ou d’acquiescement. Il peut, sous les mêmes conditions, compromettre et transiger sur tout litige qui n’excède pas la compétence en dernier ressort du tribunal saisi .D’autres actes requièrent même  l’homologation du tribunal.Il en est ainsi si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal  c'est-à-dire s’il  excède deux cents mille dinars ( art. 276 C.com. et 33 C. proc.civ. et adm. ).

Hormis les actes que le débiteur ne peut faire qu’avec  l’assistance du syndic ,  la capacité du débiteur reste entière .C’est au débiteur qu’appartient  l’initiative dans la gestion  de son patrimoine. Il ne  peut en principe être contraint à faite  tel ou tel acte s’il s’y refuse.Mais cette liberté ne doit pas entraver  le règlement judiciaire , aussi l’article  274 du code de commerce dispose que : «  Si le débiteur refuse d’accomplir les actes visés à l’article 273, alinéa 1er, il peut être procédé par le syndic seul avec l’autorisation du juge-commissaire ».

Comme en matière de faillite, toutes les poursuites individuelles et exécutions contre le débiteur sont suspendues , et le jugement  qui déclare ouvert le règlement judicaires  opère la déchéance du terme et ce en vertu de l’article 246 du code de commerce : «  Le jugement, qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire rend exigible, à l’égard du débiteur, les dettes non échues ».En vertu du même article, lorsque ces dettes sont exprimées en une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcé le règlement judiciaire ou la faillite, elles sont converties, à l’égard de la masse, en la monnaie de ce lieu selon le cours du change à la date du jugement. Comme en matière de faillite   le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte, au profit de la masse, hypothèque que le syndic est tenu de faire inscrire immédiatement sur tous les biens du débiteur et sur ceux qu’il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.

Contrairement à la faillite , le débiteur  en règlement judiciaire reste comme nous l’avons mentionné  à la tète de l’administration de son patrimoine.Il remplit donc le même rôle que le syndic en cas de faillite.Mais dans un souci de protection des créanciers, il est soumis aux restrictions sus mentionnées.Comme en matière de faillite ,les créanciers forment une masse  mais comme le débiteur en état de règlement judicaire n’est pas déssaisi , cette masse ne se substitue pas à lui  dans la gestion de son patrimoine.Elle reste en dehors du règlement judicaire  qu’elle a seulement le droit de surveiller au moyen des contrôleurs  désignés parmi les créanciers par le juge-commissaire ( art. 240  C.com. ).

2 - Les solutions du règlement judiciaire

Comme la faillite, le règlement judiciaire nécessite un personnel pour assurer son bon fonctionnement.Tout ce qui a été  dit sur la faillite en rapport avec le juge-commissaire,les syndics et les contrôleurs  s’applique sans distinction au règlement judicaire.

2 -1 – Le concordat

Le règlement judicaire doit se terminer normalement par un concordat. Le concordat est un traité entre le débiteur et les créanciers qui est homolgué par le tribunal.Si le débiteur n’obtient pas le concordat ,le tribunal peut prononcer la faillite ( art. 388-1°  C.com. ).En outre lorsqu’une poursuite pour banqueroute frauduleuse est en cours, il est sursis au concordat ( art. 322 °  C.com.).

2  -2 - formation du concordat

Quand la vérification des créances est  terminée , et une fois l'état des créances signé par le juge-commissaire et déposé au greffe par le syndic conformément à l’article 283 du code de commerce , la vérification des créances est considérés comme close. le juge-commissaire fait alors convoquer les créanciers dont les créances ont été admises, dans le délai de trois jours  par avis inséré dans les journaux et par pli adressé individuellement par le syndic. Toutefois ,s’il ya contestation sur l’admission d’une ou de plusieurs créances , le délai de trois jours ne court  qu’à  partir de la décision du tribunal  statuant sur la contestation en application de l’article 287 du code de commerce ( art. 317-1 C.com. ).

La convocation indique que l’assemblée aura également pour objet la conclusion d’un concordat entre le débiteur et ses créanciers, et que les créances de ceux qui n’auront pas pris part au vote, seront déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu’en sommes. Il y est joint un extrait sommaire du rapport au concordat présenté par le syndic, le texte des propositions du débiteur et, s’il y a lieu, l’avis des contrôleurs (art.317-2 C.com).

L’article 318  du code de commerce indique comment a lieu le vote du concordat  qui n’est accordé que par le concours de la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou par provision et représentant les deux tiers du montant total de leurs créances. Cependant, les créances de ceux qui n’ont pas pris part au vote, sont déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu’en sommes. Lorsqu’une société comportant des associés tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au règlement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir de concordat qu’en faveur d’un ou plusieurs associés. En ce cas, l’actif social demeure sous le régime de l’union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l’engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l’actif social. L’associé qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute responsabilité.

En vertu de cet article 318  , pour que le concordat soit  admis  il faudrait donc le concours de deux conditions : le vote positif de la majorité des créanciers c’est à dire la moitié plus un  et ensuite il faudrait que cette majorité  représenta les trois quarts des créances vérifiées et affirmées ou admises par provision.Donc trois hypothèses peuvent se présenter : 1° aucune des majorités requises n’est réunies : le concordat est définitivement rejeté ; 2° les deux majorités sont acquises au débiteur : le concordat est définitivement admis ;3° l’une ou l’autre seulement de ces majorités est atteinte : la loi décide qu’il y aura lieu à une nouvelle délibération. C’est cette dernière hypothèse qui est traitée par l’article 320 alinéa1 du code de commerce :« ...Si l’une seulement des deux conditions de majorité fixées à l’article 318 du code de commerce est réalisée, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai ».A huitaine donc les délibérations seront reprises.Mais en tout état de cause les délibérations prises et les adhésions données lors de la première réunion restent définitivement acquises  sauf  si les auteurs de ces délibérations ou adhésions décident de les modifier dans la dernière réunion  ou si le débiteur n’a pas, dans l’intervalle modifié lui-même ses propositions (art. 320 al.2  C.com. ).

En vertu de l’article  323 du code de commerce ,tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition. Donc seuls  ont droit de faire opposition  au concordat les créanciers qui auront fait vérifier  et auront affirmé leurs créances , les autres créanciers en sont exclus. Le syndic ne peut pas faire opposition au concordat en cette qualité du moment qu’il est le représentant de la masse . L’opposition  à l’homologation du concordat  doit être motivée et doit être signifiée au débiteur et au syndic, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat; elle contient citation à la première audience du tribunal. Si le jugement de l’opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, en raison de la matière, à la compétence du tribunal qui a prononcé le règlement judiciaire, soit que ces questions dépendent d’une juridiction civile ou criminelle  ,ce  tribunal surseoira  à prononcer jusqu’après la décision  de ces juridictions( Art. 324-1 C.com.). Pour éviter tout retard , le tribunal  fixera un bref délai dans lequel le créancier opposant doit saisir la juridiction compétente et justifier de ses diligences (art. 324-2 C.com. ) .Si le créancier ne justifie pas de ses diligences  auprès du juge compétent on passera outre , sinon on attendra la sentence de l’autre juridiction.

2  -3 - Homologation du concordat

L’homologation du tribunal  devra être requise pour que le concordat soit parfait .Cette homologation est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente. Elle le sera dans les conditions indiquées par les articles 325  à 329 du code de commerce.Si le concordat est homologué, le tribunal déclare  le règlement judicaire terminé. Le jugement sur l’homologation du concordat doit être publié suivant les règles fixées par l’article 228 du code de commerce.En principe le débiteur  reprend seul la direction des affaires et rentre dans le droit commun. Mais conformément à l’article 328  du code de commerce , le jugement d’homologation du concordat peut désigner un à trois commissaires à l’exécution du concordat dont il fixe la mission.

2 - 4 - Effets du concordat

L’homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers, que leurs créances aient été vérifiées ou non. Toutefois, le concordat n’est opposable, ni aux créanciers privilégiés et hypothécaires qui n’ont pas renoncé à leur sûreté, ni aux créanciers chirographaires dont la créance est née pendant la durée du règlement judiciaire .Une fois le concordat homologué par le tribunal , aucune action en nullité de  concordat n’est recevable sauf  pour cause de dol découvert depuis cette homologation, résultant d’une dissimulation d’actif ou d’exagération du passif .Si cette  annulation est prononcée , elle libère de plein droit les cautions sauf celles qui avaient connaissance du dol lors de leurs engagements. (art. 331 C.com.  ).

Aussitôt que le jugement d’homologation est passé en force de chose jugée, les fonctions du syndic cessent. Le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens. S’il y a lieu à redditions de comptes par le syndic, celui-ci y procède en présence du juge-commissaire. A défaut de retrait par le débiteur des papiers et effets remis par lui au syndic, celui-ci est responsable pendant une année à partir de sa reddition de comptes (art. 332-1 C.com.).Il est dressé, du tout, procès-verbal par le juge-commissaire dont les fonctions cessent à ce moment  et en cas de contestation, le tribunal se prononce.Le concordat peut stipuler un paiement échelonné des dettes ou  comporter des remises au débiteur d’une fraction plus ou moins importante de son passif, ces remises laissant néanmoins subsister, à la charge du débiteur une obligation naturelle (art 333 et 334 C.com ). Le concordat peut  aussi être accordé avec clause de paiement en cas de retour à meilleure fortune  (art.334 al.2 C.com.)

3 - Conversion du règlement judicaire en faillite

Conformément  aux articles 336 ,337 et 338 du code de commerce , le tribunal peut  d’office ou sur demande, soit du syndic, soit des créanciers, sur le rapport du juge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment appelé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, convertir  le règlement judiciaire en faillite dans certains cas.

A toute période du règlement judiciaire :

1°) Si le débiteur est condamné pour banqueroute frauduleuse;

2°) Si le concordat est annulé;

3°) S’il est constaté que le débiteur se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 226, alinéa 2 du code de commece .

Le tribunal  peut aussi  prononcer la faillite suivant l’article 337 dans les cas suivants :

1°) Si le débiteur ne propose ou n’obtient pas de concordat;

2°) Si le concordat est résolu ;

3°) Si le débiteur est condamné pour banqueroute simple;

4°) Si, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, le débiteur a fait des achats pour revendre au-dessous du cours;Si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds.

5°) Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de son commerce sont jugées excessives;

6°) S’il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard;

7°) Si depuis la cessation de ses paiements ou dans les quinze jours précédents, il a consenti l’un des actes mentionnés aux articles 246 et 247 ci-dessus, mais dans le cas seulement où l’inopposabilité à la masse aura été déclarée par la juridiction compétente ou reconnue par les parties.

8°) S’il a contracté pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés;

9°) S’il a commis dans l’exploitation de son commerce, des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables, ou enfreint gravement les règles et usages du commerce.

4 - Annulation ou résolution du concordat

En cas d’inexécution, par le débiteur, des conditions du concordat, la résolution peut être poursuivie devant le tribunal qui l’a homologuée, en présence des cautions, s’il en existe, ou elles dûment appelées. Le tribunal peut également se saisir d’office et prononcer la résolution du concordat. La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l’exécution totale ou partielle (art. 340  C.com.).Le concordat  peut aussi être annulé en cas de dol résultant d’une dissimulation d’actif ou d’une exagération du passif, et si le dol a été découvert après l’homologation du concordat. Cette annulation libère de plein droit les cautions, sauf celles qui avaient connaissance du dol lors de leurs engagements (  art. 341 C.com.)

Lorsque après homologation du concordat, le débiteur est poursuivi pour banqueroute et placé sous mandat de dépôt ou d’arrêt, le tribunal peut prescrire telles mesures conservatoires qu’il appartiendra. Ces mesures cessent de plein droit du jour de l’ordonnance ou de l’arrêt de non-lieu, du jugement ou de l’arrêt de relaxe ( art. 342  C.com.) . Si le concordat est annulé ou résolu, le syndic procède sans retard sur la base de l’ancien inventaire, avec l’assistance du juge qui a apposé les scellés conformément à l’article 258 du code de commerce , au récolement des valeurs, actions et papiers; il dresse, s’il y a lieu, inventaire et un bilan supplémentaire.S’il y a de nouveaux créanciers  il leur sera demandé  de produire leurs titres de créances à la vérification et Il est procédé sans retard à cette vérification  mais sans qu’il soit besoin de procéder à une nouvelle vérification des créances antérieurement admises sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui, depuis, auraient été payées en tout ou en partie.

Maitre Mohamed BRAHIMI

Avocat à la Cour

brahimimohamed54@gmail.com