4-1- La convocation des créanciers et de l'assemblée des créanciers en cas de faillite
Dans les trois jours qui suivent la clôture de l’état des créanciers ou s’il y a contestation dans les trois jours de la décision prise par le tribunal, le juge-commissaire fait convoquer, par avis insérés dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales ou adressés individuellement par le syndic, les créanciers dont les créances ont été admises (art. 314 C.com. ). Au lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire, l’assemblée se réunit sous sa
présidence. Les créanciers admis définitivement ou par provision, s’y présentent en personne ou par mandataire. Ceux-ci doivent être munis, à défaut de dispense légale, d’une procuration. Le débiteur est appelé à cette assemblée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et doit s’y présenter en personne. Il ne peut s’y faire représenter que pour des motifs reconnus valables par le juge-commissaire (art. 315 C.com.) .Le syndic fait à l’assemblée ? un rapport sur l’état de la faillite, les formalités qui ont été remplies et les opérations qui ont eu lieu.Le débiteur est entendu. Le rapport du syndic constatant l’état d’union est remis, signé de lui, au juge-commissaire, qui dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé dans l’assemblée(art. 316 C.com.).
4-2- Concordat par abandon d’actif
Sous l’ancienne législation d’avant l’indépendance, les commerçants faillis étaient admis au bénéfice de cession. C’était une ressource pour le failli qui n’avait pas obtenu de concordat et qui voulait éviter l’union. C’était aussi le moyen d’éviter la contrainte par corps. L’article 347 de code de commerce dispose expressément qu’aucun débiteur commerçant n’est recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens , mais l’article 348 ajoute : « Il peut être consenti un concordat par abandon total ou partiel de l’actif par le failli. ». Ce concordat produit les mêmes effets que le concordat simple et il peut être annulé ou résolu pour les mêmes causes ( art . 348 alinéa 2 C.com.).
Ce concordat comme le concordat simple ne s’établit que par le concours de la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou par provision et représentant les deux tiers du montant total de leurs créances ( art. 318 C.com.).Il doit en outre être soumis à l’homologation du tribunal qui se prononcera librement sauf appel (art. 325 C.com.). Le concordat par abandon d’actifs se rattache à l’union par plusieurs cotés ;D’abord le dessaisissement continue pour le patrimoine existant ( art. 348 al. 3 C.com.)Le syndic restera en fonction et aura les mêmes pouvoirs qu’en cas d’union.Comme en cas d’union le syndic ne représente plus que la masse.
Le plus important effet du concordat par abandon d’actif est que le failli redevient libre pour l’avenir.Il peut, sans être inquiété par les créanciers de la faillite, acquérir d’autres biens et les administrer librement. Le dessaisissement cesse pour les biens à venir. Il peut recommencer notamment son commerce et disposer en toute liberté des biens qu’il acquerra par ce moyen. L’obligation naturelle subsiste seule à l’égard des créanciers et il ne sera obligé de la payer que s’il tient à être réhabilité. Le concordat par abandon d’actif ne donnera dans ces conditions que très rarement lieu à la résolution prévue à l’article 348-2 du code de commerce ,puisque le failli ne prend aucun engagement envers le créancier. On ne peut imaginer une résolution du concordat par abandon d’actif que si le failli avait accompagné l’abandon de ses biens de promesses accessoires ou d’engagements qu’il viendrait à ne pas tenir.
4-3- L’union
En vertu de l’article 349 du code de commerce : « Dès que la faillite ou la conversion du règlement judiciaire a été prononcée, les créanciers sont constitués en état d’union». L’union se forme donc de plein droit dès le prononcé du jugement déclaratif de faillite.Les créanciers sont groupés en une masse ,représentée par le syndic et dont le but sera désormais de se partager les biens du failli. En droit comparé, il n’est fait recours à l’union qu’en dernier lieu.Au préalable le failli peut bénéficier du concordat qui est une solution moins rigoureuse que l’union.On dit que l’union est l’état de guerre déclarée ,alors que le concordat est la solution pacifique.Le législateur algérien ne prévoit le concordat qu’en cas de liquidation judicaire et non point en cas de faillite .Ce système choisi par le législateur algérien mènera le failli tout droit à la ruine car contrairement au concordat appliqué à la seule liquidation judicaire ,le formation de l’union aura pour conséquence la persistance du dessaisissement .Le syndic reste chargé de procéder à la liquidation de l’actif qui sera partagé entre les créancioers alors même que ce partage ne libérera pas le failli qui sera tenu de toutes ses dettes que la liquidation n’aura pas éteinte.Nulle remise ne lui est faite comme au cas de concordat.Lorsque la liquidation sera terminée, et que la dissolution de la masse sera prononcée,les créanciers qui en faisaient partie seront rendus libres d’exercer contre lui toutes poursuites qu’ils jugeront necessaires.En un mot l’union entraine la ruine totale du failli dans le présent et le laisse grevé pour l’avenir.
Dès que les créanciers se sont constitués en union, il faudrait organiser le fonctionnement de la liquidation à laquelle il va falloir procéder. Pour cela il faut un syndic.Le syndic conservera ses fonctions jusqu’à la clôture des opérations de la faillite. Contrairement aux autres créanciers, le trésor public s’est vu octroyer un privilège puisque il peut exercer son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées (art. 349-2 C.com.).
4-3-1- Opérations de l’union et pouvoirs du syndic
Le syndic procède dès la constitution de l’union aux opérations de liquidation de l’actif en même temps qu’à l’établissement de l’état des créances ( art. 349-1 C.com. ).Mais il pourrait être avantageux pour les créanciers de continuer l’exploitation du failli aussi l’article 349-1 du code de commerce a introduit une réserve pour cette situation en renvoyant à l’article 277-2 du même code qui dispose : « Dans le cas de faillite, l’exploitation du fonds de commerce à la diligence du syndic ne peut être autorisée que par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige impérieusement ».La continuation du commerce du failli est confiée bien sùr au syndic qui l’exerce au nom de la masse des créanciers.
Les pouvoirs du syndic de l’union sont très étendus. Bien que la loi soit muette sur le pouvoir du syndic de transiger en qualité de syndic de l’union, il ne fait aucun doute que les transactions sont permises pendant la période de l’union du moment que loi permet comme nous le verrons au syndic de traiter à forfait.Les conditions auxquelles est soumises la transaction sont celles prévus par l’article 270 du code de commerce qui dit que : « Le syndic peut, avec l’autorisation du juge-commissaire, le débiteur dûment entendu ou dûment appelé par lettre recommandée, compromettre et transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières et si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction doit être soumis à l’homologation du tribunal. » Le même article270 du code de commerce permet au failli qui est appelé à l’homologation de s’y opposer. En est-t-il de même durant la période de l’union ?La loi est muette mais permettre au failli de s’opposer à l’homologation de la transaction serait contraire au but poursuivi par l’union qui est de réaliser toute la fortune du failli.
Par contre la loi a expressément permis les traités à forfait : « Le tribunal peut, à la demande d’un créancier du débiteur ou du syndic, autoriser ce dernier à traiter à forfait de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier et à l’aliéner ( art. 352 1 C.com.). C’est en vue du recouvrement des créances douteuse que la loi a permis les traités à forfait.Pour ne pas laisser la faillite perpétuellement ouverte ,le syndic et sur autorisation du tribunal,pourra traiter à forfait avec les débiteurs du failli auxquels il fera remise de la créance pour un prix à fixer entre eux ou bien il cèdera à des tiers ladite créance.Le prix qu’il retirera de ce marché sera compté à l’actif de la faillite et reparti entre les créanciers.Le marché à forfait ne peut être passé par le syndic que sur autorisation du tribunal.
Pour aboutir à une répartition des biens du failli entre les créanciesr,il faut les réaliser en argent et pour cela il faut procéder à des ventes.La vente des biens est l’opération capitale de l’union. Avant l’union la vente n’est qu’un fait accidentel et exceptionnelle .Le syndic est chargé de poursuivre la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers du failli et la liquidation de ses dettes actives et passives .Le juge-commissaire surveille les opérations du syndic.Le failli n’est pas appelé car il n’a plus rien à faire dans la réalisation de l’actif et l’intérêt qu’il pourrait avoir est garanti par les formes que la loi impose aux ventes auxquelles procèdera le syndic..
4-3-1-1-Vente des meubles
Avant l’union ,la vente des meubles était soumise à autorisation du juge-commissaire et l’intervention du failli ( art. 268 et s .C.com.).Après l’union le syndic poursuit seul et sous sa responsabilité la vente des marchandises et effets mobiliers du débiteur ( art. 350 C.com.).Mais s’il s’agit de créances du trésor public l’article 349 -2 du code de commerce dispose que : « Le trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées si le syndic n’a pas déféré, dans le délai d’un mois, a une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d’exécution nécessaires. ».C’est une vente forcée qui sera soumises aux règles prescrites par le code de procédure civile c'est-à-dire qu’elle aira lieu aux enchères publiques et par le ministère des officiers publics compétents.
4-3-1-2- Vente des immeubles
Si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n’a été engagée avant la
décision qui prononce la faillite, le syndic autorisé par le juge-commissaire est seul admis à
poursuivre la vente et il est tenu de l’entreprendre dans les trois mois ( art. 351-1 C.com.). Toutefois, précise l’article 351 alinéa 2 du code de commerce, les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont un délai de deux mois, à compter de la notification qui leur sera faite du jugement prononçant la faillite pour poursuivre directement la vente forcée des immeubles sur lesquels sont inscrits leurs privilèges ou hypothèques. A défaut de poursuite exercée dans ce délai, le syndic est tenu d’entreprendre la vente dans le délai d’un mois.
Les formes requises pour la vente des immeubles du failli sont celles prescrites en matière de saisie immobilière ( art. 351-3 C.com.) .Seront donc applicables à la vente des immeubles du failli les articles 721 et suivants du code de procédure civile et administrative.
4-3-1-3- Répartition entre les créances du failli
L’actif étant réalisé ,il reste à le répartir en dividendes entre les créanciers.La répartition peut même avoir lieu sur les premiers fonde disponibles avant que la réalisation soit complète.Ainsi et en application de l’article 294 du code de commerce :« Le syndic doit, dans les dix jours qui suivent le jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, payer sur simple ordonnance du juge-commissaire, nonobstant l’existence de tout autre créancier à la seule condition qu’il ait en mains les fonds nécessaires, les salaires, indemnités et accessoires de toute nature nés à l’occasion de la relation de travail, échus et dus aux travailleurs directement employés par le débiteur.Et si le syndic n’a pas en mains les fonds nécessaires pour ce paiement , les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds ( art. 295 C.com.).
La règle qui est appliquée à là répartition de l’actif du la faillite entre les créanciers est celle de l’article 353 du code de commerce :« Le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la faillite des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au prorata de leurs créances vérifiées et admises. ».La répartition se fait donc au prorata .Chaque créancier touche un dividende de tant pour cent sur sa créance.Mais qui décidera de la répartition des dividendes entre les créanciers ? Est-ce le juge-commissaire ou le tribunal lui-même ?La loi est vague sur ce point.L’article354 alinéa 2 du code de commerce dispose que si les créances ont été vérifiées et admises ,les créanciers peuvent obtenir par ordonnance du président du tribunal un titre exécutoire ce qui suppose que l’opération de répartition des dividendes et la fixation de leur montant est faite non pas par le tribunal mais par le juge-commissaire sur le rapport et la proposition du syndic .Ceci est conforté par les dispositions de l’article 242 qui charge le juge –commissaire , sur proposition du syndic, d’octroyer au débiteur et à sa famille des secours.
4-3-1-4- Clôture de l’union
L’union peut se clôturer de plusieurs façons. D’abord on peut supposer que tous les créanciers ont été désintéressés ce qui est très rare et dès lors le failli pourra demander la clôture de L’union à charge pour lui de justifier du désintéressement intégral des créancuers.La clôture de l’union peut ensuite être prononcée parce que la liquidation de l’actif est terminée. C’est le mode de clôture le plus fréquent.La loi n’a pas précisé la procédure de clôture de l’union mais il ne fait aucun doute que cette clôture interviendra après la réunion de l’assemblée des créanciers qui seront convoqués par le juge-commissaire et en présence du syndic.
Après la clôture de la faillite l’union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions ce qui signifie que le failli aura la libre administration de ses biens à venir et c’est sur ces biens que les créanciers pourront poursuivre le surplus de leurs créances que l’actif de la faillite n’a pas pu couvrir (art. 354-1 C.com. ).Ces nouvelles poursuites auront lieu d’après les règles ordinaires du droit civil , mais il n’est plus question de reconstituer la faillite et ce en application de l’adage « faillite sur faillite ne vaut ».
4-4- Clôture de la faillite pour insuffisance d’actif
Au cours des opérations de la faillite il arrive qu’on reconnaisse que l’actif est si insuffisant que ces opérations ne peuvent plus être contnuées.Cela suppose que l’actif ne peut même pas faire face aux frais de la faillite. On suspend alors les opérations car on ne peut pas contraindre les créanciers s’ils ne sont pas unanimes à supporter des dépenses inutiles. Cet arrêt des opérations de la faillite est prononcé par le tribunal : « Si à quelque époque que ce soit, le cours des opérations de la faillite ou du règlement judiciaire se trouve arrêté pour insuffisance de l’actif, le tribunal peut, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d’office, la clôture des opérations ».( art. 355-1 C.com.).
Le jugement de clôture des opérations de la faillite pour insuffisance d’actif sera donc rendu sur le rapport du juge-commissaire,rapport qui aura pour but d’établir aux yeux du juge l’insuffisance de l’actif.L’article 355 du code de commerce ajoute que ce jugement pourra être prononcé même d’office , donc il n’est pas nécessaire que le syndic le demande .Le tribunal appréciera souverainement le rapport du juge-commissaire et peut ou pas prononcer la clôture.Le failli , comme d’ailleurs tout autre intéressé , peut s’opposer au jugement de clôture pour insuffisance d’actif car il peut trouver avantage à ce que sa faillite continue .C’est ce que prévoit l’article 356 du code de commerce :« Le débiteur ou tout autre intéressé peut, à toute époque, faire rapporter le jugement par le tribunal, en justifiant qu’il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations ou en faisant consigner entre les mains du syndic, une somme suffisante pour y pourvoir. ».
Les effets de la clôture pour insuffisance d’actif sont résumé dans l’article 355 alinéa 2 du code de commerce : « Le jugement fait recouvrer à chaque créancier l’exercice individuel de ses actions. ».Les créanciers recouvrent donc le droit aux poursuites individuelles que le jugement déclaratif de faillite leur avait enlevé. .Pour pouvoir exercer ce droit , le créancier devra obtenir du tribunal un titre exécutoire et ce en application du même article.
4-5- Clôture de la faillite pour extinction d’actif
Le tribunal prononce, même d’office, la clôture de la procédure lorsqu’il n’existeplus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ( art. 357 -1 C.com.). Le jugement de clôture pour extinction du passif ne peut être prononcé que sur rapport dujuge-commissaire constatant la réalisation de l’une ou de l’autre de ces conditions et il metdéfinitivement fin à la procédure en rétablissant le débiteur dans tous ses droits et en ledéchargeant de toutes les déchéances qui avaient pu le frapper ( art. 357-2 C.com.).
5- Compétence et voies de recours
En matière de faillite c’est la section commerciale du tribunal qui est compétente .Sont applicables à la section commerciale les règles de compétence territoriale prévues par le code de procédure civile et administrative( art. 532 CPCA).Le tribunal compétent territorialement est donc celui de l’ouverture de la faillite ou du lieu du siège social ( art. 40-3 CPCA).Mais s’il s’agit d’un commerçant personne physique et non pas d’une société c’est les règles de compétence de droit commun qui s’applique c'est-à-dire la règle de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ( art. 37 CPCA).La section commerciale siège en formation collégiale .Elle est présidée par un magistrat assisté d’assesseurs ayant des connaissances en matière commerciale.Les assesseurs n’ont qu’un avis consultatif et c’est le magistrat seul qui rend la décision après avoir provoqué cet avis ( art. 553 et 535 CPCA).En application du décret n° 72-60 du 21/03/1972 relatif au fonctionnement des tribunaux en matière commerciale, les assesseurs sont au nombre de deux.
Ce sont les articles 231 à 234 du code de commerce qui traitent les voies de recours.Certains jugement ne sont susceptibles d’aucune voie de recours et c’est l’article 232 qui les énumère.Cette émération est bien sùr limitative.Ce sont : 1°) Les jugements rendus par application de l’article 287 ) ; 2° ) Les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions; 3°) Les jugements autorisant l’exploitation du fonds de commerce.
Quant aux jugements susceptibles de voies de recours, ce sont tous les autres jugements intervenant en matière de faillite. L’opposition à un jugement rendu par défaut doit être introduite dans le délai de dix jours à compter de la date de ces jugements. Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités de l’affichage et de l’insertion dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales ou dans le bulletin officiel des annonces légales, ce délai ne court que du jour où la formalité requise en dernier lieu a été effectuée ( art. 231 C.com.).S’il est fait appel d’un jugement , le délai d’appel est de dix jours à compter du jour de la notification (art. 234 C.com.).
6 - La réhabilitation
6-1- Notions générales
La réhabilitation a pour effet d’effacer toutes les incapacités résultant de la faillite. elle consiste en une déclaration émanée de la justice dans des conditions et d’après une procédure indiquée par la loi dans les article 358 à 368 du code de commerce.
La réhabilitation commerciale diffère de la réhabilitation pénale traité par le code de procédure pénale ( art. 676 à 693 CPP).La réhabilitation est nécessaire dès qu’il y a eu jugement déclaratif de failliet,alors même que le failli aurait immédiatement payé toutes ses créances , et ferait opposition ou appel de ce jugeent.La cour ne peut reformer ce jugement de ce seul chef.Le débiteur ne peut dans ce cas que recourir à la procédure de réhabilitation.
La réhabilitation peut être accordée au failli mort comme au failli vivant (art. 367 C.com.).Le failli mort peut être réhabilité après sa mort par les soins de ses héritires.Ceux-ci ont un intérêt moral à faire ainsi constater que leur auteur ou eux-mêmes ont acquitté toutes les dettes de la faillite et que nul ne reste leur créancier.
6-2- Les effets de la réhabilitation
Les incapacités du failli que la réhabilitation a pour but d’effacer sont de plusieurs ordres. Ce sont par exemple toutes les incapacités politiques (incapacité d’être electeur,d’être éligible,d’être désigné comme juré,etc ), ou encore les incapacités d’exercer certaines professions commerciales .La réhabilitation une fois prononcée, le failli sera considéré comme n’ayant jamais été en faillite.
Est réhabilité de plein droit, tout commerçant, personne physique ou morale,déclaré en faillite qui a intégralement acquitté les sommes dues par lui en principal et frais (art. 358-1 C.com.). Quant à l’associé solidaire d’une société déclarée en faillite il peut être réhabilité de plein droit s’il justifie qu’il a acquitté toutes les dettes de la société, lors même qu’un concordat particulier lui aurait été consenti (art. 358-2 C.com.).En vertu de l’article 359 du code de commerce , peut aussi obtenir sa réhabilitation en cas de probité reconnue : 1°)le débiteur qui, ayant obtenu un concordat, a intégralement payé les dividendes promis 2°) Celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.Il peut arriver que le failli qui demande sa réhabilitation ne peut plus retrouver ses anciens créanciers ,soit parce qu’ils ont disparus ,soit parce qu’ils sont décédés et que leurs héritiers lui sont inconnus ou encore un ou plusieurs créanciers refuse de recevoir la somme due.En pareille hypothèse le failli déposera les sommes dues au service des dépôts et consignation et la justification de ce dépôt vaut quittance ( art.353-3 C.com.).
La seconde condition pour être réhabilité est de ne pas être au nombre de ceux à qui la loi refuse expressément cette faveur, c'est-à-dire les personnes condamnées pour crime ou délit que la condamnation a pour conséquence de leur interdire l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale( art. 366 C.com.).
6-3-Procédure de la réhabilitation
Le failli qui demandera à être réhabilité devra déposer une requête au greffe du tribunal qui a prononcé la faillite accompagnée des quittances et autres pièces justificatives ,de nature à éclairer le tribunal (art.360 C.com.).Le président du tribunal saisi communique toutes les pièces au procureur de la République près le tribunal du domicile du demandeur en le chargeant de recueillir tous les renseignements sur la vérité des faits exposés et un rapport devra être établi dans un délai d’un mois (art. 363 C.com.).A partir de ce moment, la procédure suit deux voies parallèles ayant pour but de développer des oppositions s’il y a lieu. .D’une part elle se poursuit par une enquête et d’autre part elle se continue par une certaine publicité.L’enquête à laquelle se livre le ministère public, et celle que fait de son côté le président de la section commerciale du tribunal sont indépendantes l’une de l’autre.Au bout d’un mois de sa saisine,le résultat des enquêtes diligentées par le procureur de la république est transmis avec avis motivé de ce dernier au tribunal (art.364 C.com.).
Quant à la publicité à donner à la demande de réhabilitation ,elle est réglée par les articles 361 et suivants du code de commerce : « Avis de la demande est donné par les soins du greffier du tribunal saisi par une publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ».Cette publicité est destinée à permettre aux créanciers non encore intégralement payés de leurs créances de faire opposition. Cette opposition est faite par une requête motivée appuyée des pièces justificatives qui sera déposée au greffe du tribunal saisi (art.362 C.com.). Il est ensuite statué sur la demande et sur les oppositions formulées par un seul et même jugement (art. 365-1 C.com.).la demande de réhabilitation est soit rejetée soit admise. Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu’après une année d’intervalle , et si elle est admise, le jugement ou l’arrêt en cas d’appel est transcrit sur le registre du tribunal qui a statué et de celui du domicile du demandeur ( art. 365-2 C.com.). Il est en outre, adressé par les soins du greffier au procureur de la République du lieu de naissance du demandeur, un extrait du jugement pour qu’il en soit fait mention au casier judiciaire en regard de la déclaration de faillite (art. 365-3 C.com. )