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La saisine pour avis des plus hautes juridictions de l’ordre judicaire et administratif : Une procédure devenue nécessaire

mohamed brahimi Par Le 17/07/2016

Des affaires judicaires d’une extrême sensibilité en rapport avec des libertés constitutionnelles notamment la liberté d’expression et la liberté d’entreprendre et dans certains cas la liberté tout court ont  mis à nu  les  incohérences et les approximations de certaines lois aussi bien civiles que pénales , ce qui a laissé le champs libre à des interprétations erronées émanant aussi bien des magistrats que des professionnels du droit.L’affaire de la cession des actifs du groupe El khabar à la société Ness Prod portée devant une juridiction administrative , les affaires pénales engagées par le ministère public pour délit de diffamation ou pour des délits ayant connu des modifications  dans leurs éléments constitutifs posent avec acuité la question lancinante de la bonne et juste interprétation de la loi.

 

Il est indéniable qu’il revient au juge d’appliquer le texte de loi en rapport avec la nature du  litige qui lui est soumis et au cas où ce texte de loi est ambiguë il lui appartient de l’interpréter.Mieux encore la loi oblige le juge à appliquer une disposition  législative ou réglementaire quant bien même cette disposition  n’est pas claire et ce  sous peine de déni de justice.Mais comment interpréter  une loi ambiguë , imprécise ou susceptible de plusieurs sens ? Plusieurs méthodes ont été proposées par la doctrine.La méthode classique préconise l’interprétation par le recours à l’esprit du texte,à la volonté du législateur.La méthode de l’exégèse suggère au cas où la loi fait naître un doute par suite d’une imprécision ou d’une maladresse de rédaction de prendre en compte l’esprit du législateur notamment le recours à l’exposé des motifs ou aux travaux préparatoires et en cas de nécessité recourir à l’usage ou à l’équité.Enfin il y a la méthode  sociologique ou de la libre recherche scientifique qui préconise que l’interprète doit étudier toutes les données de la vie sociale de son époque.

Il peut arriver que le recours à ces méthodes d’interprétation d’une disposition de loi ambiguë ne permet pas de donner une interprétation  satisfaisante à cette disposition  ce qui peut mettre le juge devant deux alternatives:trancher le litige malgré le doute sur la pertinence de l’interprétation qu’il a donnée au texte de loi ou sursoier  au jugement jusqu’ à plus amples recherches.Malheureusement le juge doit tout ou tard rendre sa décision avec toutes les conséquences fâcheuses dues à la mauvaise interprétation de la loi .Certaines législations ont trouvé une solution à ce dilemme .Le législateur français par exemple a institué une procédure ingénieuse qui  permet de régler  les difficultés d’interprétation de la loi aussi bien  devant les juridictions civiles qu’administives.Il s’agit de la procédure de saisine de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat pour avis.

Ainsi le juge français  peut avant de statuer sur une question de droit nouvelle présentant une difficulté particulière solliciter  l’avis de la Cour de cassation (article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile).Une procédure similaire permet à l’autorité administrative de solliciter l’avis du Conseil d’Etat ( article 113-1 du code de justice administrative). Dans les deux cas de figure , la haute juridiction doit rendre sa décision dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.Bien que l'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande , cette procédure a l’avantage de faciliter le travail du juge qui aura un avis éclairé sur l'interprétation à donner à une loi .

Le droit algérien ne connaît pas une procédure analogue.Ni la Cour suprême , ni le Conseil d’Etat  ne peuvent être saisis par  une juridiction inférieure  à l’effet de donner un avis sur l’interprétation d’un texte de loi .Ce vide juridique est  préjudiciable à une bonne administration de la justice et encore plus à la protection des droits des justiciables.Si le juge français ,connu pour la qualité de sa formation  et  la maîtrise de sa spécialité, se trouve contraint  dans certains litiges à recourir à l’avis de la Cour de cassation  à l’effet d’interpréter un texte de loi,cela veut dire que tout magistrat et quelle que soit sa compétence rencontrera tôt ou tard une difficulté à interpréter une loi .Le juge algérien ne fait pas exception.

L’affaire de la cession des actifs du groupe  de presse El khabar à la société Ness Prod  a fait couler beaucoup d’encre à propos de l’interprétation à donner à des dispositions contenues dans la loi sur l’information notamment les articles 16 ,17 et 25 .Les questions  juridiques soulevées par l’application de ces  textes de loi étaient les suivants:

  1. Le juge administratif est-il compétent pour faire annuler un contrat de cession  du  groupe de presse El khabar ( journal et chaîne de télévision) conclu entre deux entités privées ?
  2. Le ministre de la communication est-il compétent pour ester devant le juge administratif à l’effet d’annuler ce contrat  et peut-il subroger l’autorité de régulation instituée par le code de l’information mais non encore installée ?
  3. Quelle est la signification de l’expression «  même personne morale » contenue dans l’article 25
  4. L’article 16 qui interdit  la cession de l’agrément  à une publication  créée sous forme d’une société  commerciale  est-il applicable au cas où il ne s’agit que d’une modification des statuts par   cession  des parts sociales ou des actions   ?
  5. L’article 17  qui dispose que « dans le cas de vente ou de cession de la publication périodique,le nouveau propriétaire doit demander un nouvel  agrément » s’applique t-il au cas de simple cession de parts sociales ou d’actions ?

 

Au vu de la nature du litige et des disposions législatives en cause  qui sont inédites donc non encore soumises au contrôle du Conseil d’Etat ou de la Cour suprême, toute interprétation de ces dispositions ne peut être que subjective quant bien même il demeure possible de donner une solution équitable .Le juge  saisi de l'affaire ayant rendu sa décision en annulant le contrat  de cession des actifs du groupe El Khabar au profit de la société Ness Prod  ,il a donc de fait répondu aux questions sus- mentionnées.C’est un point de vue qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge.Le juge qui a rendu cette décision lui-même accepterait de bonne grâce que sa décision soit soumise à l’appréciation de Conseil d’Etat par le recours à l’appel et incidemment au sursis à execution.Il faut donc pour avoir une jurisprudence établie sur la question attendre la décision du Conseil d’Etat sur appel.Malheureusement entre la date de l’introduction de l’appel et le rendu de la décision par le Conseil d’Etat ,un délai minimum de deux ans est necessaire.C’est ici qu’apparaît l’avantage de la procédure de lsaisine de la juridiction supérieure pour avis.Si une telle procédure existait , le Conseil d’Etat aurait pu donner un  avis éclairé sur ces questions .

Sur un autre chapitre , pénal celui-ci,  la procédure de saisine de la Cour suprême pour avis aurait pu éviter  entre les années 2005 et 2012 à des milliers de justiciables des condamnations pénales parfois très lourdes .Il s’agit de la nouvelle procédure de poursuite pour délit d’émission de chèque sans provision instituée  par la loi 05-02 du 06 février 2005 modifiant et complétant le code du commerce. Dans le cadre des réformes économiques initiées par les pouvoirs publics,le législateur algérien avait décidé d’aligner la procédure de répression du délit d’émission de chèque sans provision sur ce qui se pratique dans les pays à économie de marché c'est-à-dire éviter des poursuites pénales automatiques et intempestives et permettre à l’émetteur du chèque sans provision de régulariser sa situation en alimentant son compte et régler l’incident de paiement.

Alors que dans l’ancienne législation,l’émetteur du chèque sans provision est poursuivi automatiquement et d’office par le ministère publique ou par la victime ,au seul regard de l’avis de rejet du chèque transmis au parquet par la Banque d’Algérie ,ou au vu  de l’attestation de chèque sans provision délivrée par la banque au bénéficiaire du chèque,la nouvelle loi du 06 février 2005 dans son article  526 bis 6  n’autorise désormais les poursuites pénales pour cette infraction qu’après qu’une injonction de régularisation du chèque ait été adressée par la banque  à l’émetteur du chèque, ce qui suppose que le plaignant doit joindre à sa plainte une copie de cette injonction restée sans effet, sinon sa requête serait irrecevable et les poursuites pénales frappées de nullité.

Dans des procès pénaux pour délit d’émission de chèque sans provision soumis aux tribunaux juste après la publication de la loi du 06 février 2005,les avocats des prévenus soulevaient systématiquement la nullité des poursuites pour défaut d’injonction de régularisation.Cette exception de nullité était d’autant plus fondée que les dossiers pénaux étaient effectivement dépourvus de l’injonction.Très souvent , devant le juge, la partie plaignante c'est-à-dire le bénéficiaire du chèque sans provision  arguait du fait que la banque a refusé de lui délivrer cette injonction de régularisation ce qui était vrai puisque effectivement les banques n’ont commencé à délivrer ces injonctions de régularisation du chèque qu’après que la Banque d’Algérie eut publié le règlement expliquant la procédure de l’injonction , un règlement publié en 2008 c'est-à-dire trois ans après l’amendement pénal.Il va sans dire que l’absence d’un règlement de la Banque d’Algérie ne peut constituer un obstacle à l’application du nouvel article 526 bis 6.

Même après la publication du règlement de la Banque d’Algérie,les tribunaux rechignaient à appliquer la nouvelle procédure de l’injonction avant poursuites pénales.Cette position récalcitrante de certains tribunaux serait due au fait que la nouvelle procédure a été introduite dans le code du commerce et non pas dans le code pénal.Ce motif est bien sûr inopérant en application du principe de  la primauté du texte spécial sur le texte général .Il a fallu attendre une décision de la Cour suprême rendue en 2012 pour que les tribunaux consentent à appliquer les nouvelles dispositions de l’article 526 bis 6 du code de commerce.Ce retard de près de sept ans pour appliquer une disposition légale est d’autant plus incompréhensible que la nouvelle disposition légale  ne présentait aucune difficulté particulière d’interprétation.Ici aussi , la procédure de saisine de la Cour suprême pour avis aurait été d’une grande utilité et aurait épargné à des milliers de justiciables des poursuites pénales et des condamnations juridiquement contestables.Si le sens exact du nouvel article 526 bis 6 du code de commerce a été soumis à l’avis de la Cour suprême , la question aurait été réglée dans un délai ne dépassant pas  trois mois et sûrement dans le sens où l’injonction de régularisation est un acte nécessaire et préalable à toute  poursuite pénale ce qui aurait évité les drames qu’ont dû connaître beaucoup de justiciables.

On peut citer une multitude d’autres exemples où la disposition d’une loi , opaque ou mal conçue,a été mal interprétée ou susceptibles d’être mal interprétée .Citons pêle-mêle ces articles du code de procédure civile et administrative : l’article 17  (nature du litige dont  la requête introductive d’instance doit être publiée à la conservation foncière ),l’article 32 (nature de la compétence matérielle des diverses sections du tribunal) , l’article 33 ( éléments d’évaluation du montant du litige ) ou encore l’article 352 ( cas d’interdiction du pourvoi en cassation contre les arrêts ayant fait l’objet d’un recours en rétractation).Au lieu d’attendre que ces difficultés d’interprétation soient tranchées par la Cour suprême par voie de cassation ce qui nécessitera plusieurs années, il serait plus que judicieux d’instaurer la procédure de saisine de cette haute Cour pour avis telle que pratiquées dans plusieurs pays.  

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