C’est cette question qu’a tranchée la Cour suprême dans plusieurs arrêts dont l’arrêt en date du 25 juillet 2007 dossier n° 425360.Dans ce dossier , la Cour suprême a été saisie par un prévenu d’un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour de Tlemcen qui l’a condamné à une peine de prison pour délit de contrebande et vente de stupéfiants .Le prévenu a été renvoyé du chef de ce délit devant le tribunal de Ouled Mimoun qui a rendu le 19 mai 1991 un jugement par défaut le condamnant à 20 ans de prison assorti d’un mandat d’arrêt .Ce jugement par défaut a été notifié au prévenu le 14 aoút 2005 date à laquelle il fit opposition.Le même tribunal saisi de l’opposition confirme la première condamnation. Suite à l’appel formé par le prévenu devant la cour de Tlemcen , celle-ci a rendu un arrêt en date du 05 novembre 2005 qui modifie le jugement rendu par le tribunal en condamnant le prévenu à une peine plus légère de 18 mois d’emprisonnement.
Devant le tribunal de Ouled Mimoun et à l’occasion de l’instance en opposition au jugement par défaut , ainsi que devant la cour de Tlemcen , le prévenu a soutenu un moyen tiré de la prescription de l’action publique que le tribunal puis la cour ont rejeté au motif que le jugement par défaut du 19 mai 1991 n’a pas été notifié au ministère public.
La Cour suprême a cassé l’arrêt de la cour de Tlemcen au visa de la violation de la loi en posant le principe qu'un jugement par défaut qui n’a pas fait l’objet d’une notification à la personne du prévenu quant bien même ce jugement a été assorti d’un mandat d’arrêt , constitue un simple acte d’exécution se rattachant à l’action publique , et dès lors il est soumis aux règles visées aux articles 6 à 9 et 409 à 412 du code de procédure pénale, et par conséquent l’inexécution d’un tel jugement et sa non notification par le parquet en application de l’article 412 du code de procédure pénale ne supprime pas le droit du prévenu à se prévaloir de la prescription de l’action publique de l’article 8 du même code qui est d’ordre publique.
La question tranchée par la Cour suprême soulève une autre question susceptible de créer une confusion. Il s’agit de la distinction entre la prescription de l’action publique et la prescription de la peine dans la situation où un jugement ou un arrêt a été rendu par défaut et que les délais de ces deux prescriptions ( 3 ans et 5 ans) ont expiré. Le critère de différenciation tient dans la procédure suivie lors de la notification du jugement ou de l’arrêt par défaut . Si le jugement ou l’arrêt par défaut n’a pas été notifié au prévenu ni à personne ni à domicile ni par affichage au siège de l’APC ou à parquet conformément à l’article 412 du code de procédure pénale , c’est la prescription de l’action publique et non pas la prescription de la peine qui doit être soulevée lors de l’instance en opposition devant le tribunal ou la cour, si depuis la date de la décision par défaut aucun autre acte de notification ou d’exécution n’a été entrepris .Ce jugement ou arrêt par défaut constitue donc un simple acte de poursuite ou d’instruction dont le seul effet est la suspension du délai de prescription de l'action publique.C’est le cas de l’affaire traitée par la Cour suprême. Les faits reprochés au prévenu dans ce dossier, en l’occurrence la contrebande et la vente de stupéfiants , ayant été jugés et le jugement par défaut portant condamnation ayant été rendu le 19 mai 1991 , et ce jugement n’ayant été suivi depuis cette date d’aucun autre acte de poursuite ou d’exécution , l’action publique est prescrite après l’expiration de 3 années et ce conformément à l’article 8 du code de procédure pénale .L’arrêt de la cour de Tlemcen qui a refusé le moyen tiré de la prescription de l’action publique alors que le jugement par défaut a été rendu le 19 mai 1991 et sa notification intervenue le 14 aout 2005 sans qu’aucun autre autre acte n’ait été pris dans l’intervalle a donc violé la loi
Par contre si le jugement ou l’arrêt par défaut a été notifié au prévenu, à personne ou à domicile, ce dernier ne peut plus faire opposition si le délai de 10 jours qui court a compter de cette notification a expiré. Si l’opposition devient irrecevable et que le jugement ou l’arrêt devient définitif, le prévenu peut seulement se prévaloir de la prescription de la peine à l’expiration du délai de 5 ans prévu par l’article du 614 code de procédure pénale , si aucun autre acte d’exécution n’a été diligenté dans cet intervalle.
Dans une instance en opposition d’un jugement par défaut et où est soulevée la prescription de l’action publique , il ne faudrait pas perdre de vue les règles posées par l’article 412 du code de procédure pénale qui traitent de la procédure de notification des jugements et les effets de cette notification sur la nature de la prescription. Si la notification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu , le délai de l’opposition court à compter de la notification faite à domicile, au siège de lAPC ou à parquet.Toutefois, si la notification n’a pas été faite à personne et s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution quelconque que le prévenu ait eu connaissance de la condamnation, son opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine. A contrario donc, si le prévenu bien que non notifié à personne , mais a eu connaissance du jugement par défaut en vertu d’un acte d’exécution , son opposition n’est pas recevable. Dans ce cas , le jugement par défaut étant devenu définitif , le prévenu peut seulement se prévaloir de la prescription de la peine si les conditions d’une telle prescription sont réunies .Dans l’affaire traitée par la Cour suprême , du moment que le jugement par défaut rendu par le tribunal n’a pas été notifié au prévenu ni à personne , ni à domicile , ni par voie d’affichage au siège de l’APC et au parquet et rien dans son dossier ne présume qu’il a eu connaissance du jugement par défaut ,l’opposition est donc recevable .Et du moment que le jugement par défaut a été rendu le 19 mai 1991 et la notification de ce jugement au prévenu est intervenue le 14 août t 2005 soit plus de 3 ans à compter de la date du jugement par défaut et que durant cet intervenu aucun acte de notification ou d’exécution n’ait été diligenté, l’action publique est donc prescrite .
Par maitre Mohamed BRAHIMI
Avocat à la cour