Normalement dans un système où l’économie de marché est régie par une législation adaptée , les poursuites pénales et l’incarcération du patron d’une société commerciale à fortiori s’il s’agit d’une société par actions n’a aucun effet notable sur l’activité et le fonctionnement de cette société. Le code pénal , le code de procédure pénale et les statuts de la société prévoient des dispositions à même de garantir le bon fonctionnement de la société quant bien même le gérant statutaire se trouverait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ou que le juge décide d’une mesure conservatoire ou définitive touchant le patrimoine de ladite société.
Au regard de notre législation pénale et commerciale inadaptée notamment dans le volet relatif au fonctionnement des sociétés commerciales et à la non maitrise des outils du droit des affaires par la plupart des propriétaires des sociétés commerciales d’une part et le manque de spécialisation des magistrats notamment ceux en charge des dossiers ayant des incidences sur le fonctionnement des personnes morales , les spécialistes en droit des sociétés redoutaient un véritable « bug économique » induit par l’emprisonnement de ces chefs d’entreprises. Ces prévisions se sont rapidement concrétisées puisque des informations recoupées font désormais état de graves disfonctionnement dans la plupart de ces sociétés.Ainsi il est envisagé des compressions d’effectif dans certaines sociétés qui n’arrivent plus à honorer même leurs obligations salariales.Plus grave encore, le climat des affaires délétère induit par la campagne d’emprisonnement de ces hommes d’affaires joint au ralentissement de l’activité économique fait craindre non seulement une récession mais un véritable effondrement de l’économie si des mesures urgentes ne sont pas prises.
Conscient de ce risque imminent , le gouvernement a tenté d’y remédier et durant ce mois de juin il a annoncé la mise en place d’un dispositif de sauvegarde avec un comité intersectoriel ad-hoc qui sera chargé d’accompagner les entreprises ou sociétés en difficulté dont les patrons ont été incarcérés.Le communiqué de ce comité ad-hoc a fait savoir qu’il a proposé la désignation d’administrateurs qualifiés chargés d’assurer la continuité de la gestion des entreprises privées objets de mesures conservatoires.
Suivant ce communiqué ce dispositif de sauvegarde concerne les sociétés dont les comptes bancaires ont été gelés par la justice. Il s’agira « de proposer aux autorités judiciaires compétentes la désignation d’un administrateur ( indépendant et /ou séquestre) justifiant de qualités avérées pour assurer la continuité de la gestion de la société, en concertation avec ses organes sociaux et/ou de management ». Cet administrateur sera aussi chargé « de superviser les activités de l’entreprise ,de contrôler les flux financiers et les approvisionnements et de veiller à la préservation du patrimoine de l’entreprise et à la continuité de ses activités ».
D’emblée le communiqué précise que seules les sociétés dont les comptes bancaires ont été gelés par décision de justice seront concernées par le dispositif.Mais sachant que les poursuites judiciaires ont été engagées tant à l’encontre des personnes physiques que des personnes morales et pour des infractions économiques et financières , la procédure du gel du compte bancaire devra certainement toucher l’ensemble des sociétés poursuivies et dont les gérants ont été incarcérés.
Dans un récent communiqué, le procureur général d’Alger annonça que le juge d’instruction a rendu en date du 22 aout 2019 des ordonnances désignant des administrateurs chargés de la gestion des sociétés appartenant aux hommes d’affaires Haddad,Tahkout et Kouninef.Suivant ce communiqué cet acte d’instruction a été décidé par le juge d’instruction à l’effet d’assurer la pérennité des activités des dites sociétés , de préserver les postes d’emploi et d’honorer leurs engagements envers les tiers .Le même communique précise que cette procédure a été ordonnée conformément aux dispositions du code de commerce et du code de procédure pénale et devra aussi concerner l’ensemble des autres sociétés dont les propriétaires font objet de poursuites pénales.
La décision du juge d’instruction ordonnant la désignation d’administrateurs pour gérer ces sociétés a été prises suite à l’inculpation de leurs propriétaires puis leur placement en détention préventive et ce après qu’une autre ordonnance ultérieure prescrivant le gel des comptes bancaires de ces mêmes sociétés ait été rendue par le même juge.
Bien qu’il est dans le pouvoir du juge d’instruction d’ordonner la saisie ou le gel des comptes bancaires d’une personne morale dont le propriétaire est l’objet de poursuites pénales , on est en droit de se demander si la décisions prise par le juge d’instruction portant gel des comptes bancaires des trois sociétés sus-indiqués telle qu’annoncée dans ses effets est une décision juridiquement fondée .La question se pose encore avec plus d’acuité pour l’ordonnance du même juge portant désignation d’administrateurs pour gérer ces sociétés.
Il est pour le moins étonnant que tous les experts ayant donné un avis sur ces deux ordonnances du juge d’instruction n’aient pas relevé les vices de forme et de fond susceptibles d’entacher ces deux décisions judiciaires et par conséquent font courir à leur encontre une éventuelle censure par la chambre d’accusation ou la Cour suprême en cas de recours. Tous ont perdu de vue qu’on se trouve ici devant une procédure pénale et non pas une procédure civile ou commerciale , et par conséquent toute décision judicaire prise dans le cadre de cette procédure doit être prévue par une disposition expresse du code pénal, du code de procédure pénale ou éventuellement par une autre disposition législative de caractère pénal.Rien n’autorise ni le juge d’instruction ni aucune autre juridiction d’asseoir une décision de gel d’un compte bancaire d’une société commerciale ou de désignation d’un administrateur pour gérer cette société en référence au code de commerce ou au code civil. Aussi le communiqué du procureur général indiquant que les administrateurs ont été désignés et chargé de la gestion de ces sociétés en vertu du code de commerce accolé au code de procédure pénale laisse perplexe.
Pour bien appréhender le processus légal de la saisie pénale ou de mise sous scellé du patrimoine d’une personne physique ou morale objet de poursuites pénales , et vérifier le bien fondé ou non d’une décision judiciaire de saisie ou de gel d’un compte bancaire d’une société commerciale et ses effets sur sa gestion ou son fonctionnement , il ya lieu dans le cas d’espèce de préciser le processus ayant conduit à la désignation d’administrateurs.
Pressé et acculé par les événements du 22 février, les pouvoirs publics ont donc décidé d’une campagne de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière qui a gangréné le tissu social et économique du pays.Ainsi les patrons de plusieurs sociétés dont celles susmentionnées ont été poursuivis et renvoyés devant un juge d’instruction du chef entre autres de corruption , trafic d’influence , blanchiment d’argent et passation de marchés publics en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur .Le premier acte décidé par le juge d’instruction suite à un réquisitoire rendu par le procureur de la république a été bien sûr d’inculper les patrons de ces groupes et incidemment inculpé les dits groupe ou sociétés en cette qualité de personnes morales.Pour assurer une éventuelle confiscation ultérieure par la juridiction du jugement du patrimoine de ces sociétés au cas où il serait prouvé que ce patrimoine a été le produit des infractions objet des poursuites , le juge d’instruction a cru utile dans un premier temps de geler les comptes bancaires de ces sociétés et dans un deuxième temps de soustraire la gestion de ces sociétés aux inculpés pour la confier à des administrateurs.
Il n’est pas ici question de défendre des patrons de groupes privés qui pour certains d’entre eux ont incontestablement profité d’un monopole acquis illégitimement du fait de leur proximité avec certains décideurs, mais il est aussi clair que force doit rester à la loi surtout quant il s’agit de décisions judiciaires qui pourraient faire jurisprudence et qui en outre sont susceptibles d’impacter gravement la situation déjà délicate de l’économie du pays alors que d’autres mesures pénales plus adéquates à même de préserver les intérêts de l’Etat existent .
D’emblée et comme déjà indiqué il est de droit et de jurisprudence constante que toute mesure ordonnée par une juridiction pénale doit être expressément prévue par une disposition législative spéciale précise et claire . C’est là un principe intangible confirmé d’ailleurs par l’article 1 du code pénal :« Il n’ya pas d’infraction, ni de peine ou de mesure de sûreté sans loi ». Ce principe de la légalité des délits et des peines s ’applique aussi aux peines complémentaires et aux mesures de sûreté .Les deux mesures ordonnées par le juge d’instruction en l’occurrence le gel des comptes bancaires des sociétés en cause et la nomination d’administrateurs pour gérer ces sociétés et qui constituent des mesures conservatoires c'est-à-dire des mesures qui ont un but préventif sont-elles prévues expressément par un texte de loi ?Si la réponse est non , ces mesures seraient frappées de nullité absolue au visa de la violation et de la fausse application de la loi qui est un des moyens de cassation prévu par l’article 500 -7 du code de procédure pénale
Concernant d’abord la mesure portant gel des comptes bancaires des trois sociétés en cause ,il est évident que cette mesure est prévue par plusieurs dispositions pénales .Ainsi l’article 40 septiès du code de procédure pénale dispose que :« le juge d’instruction peut,d’office ou sur réquisition du ministère public, et à tout moment de la procédure , ordonner toute mesure conservatoire ou de sûreté en plus de la saisie des profits de l’infraction ou de ceux ayant servi à sa commission ». Les articles 9 , 15 , 15 bis 1 et 18 bis du code pénal autorise la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou la chose qui en est le produit , ce qui à contrario autorise le juge d’instruction à ordonner la mesure de gel préventive des avoirs d’un compte bancaire susceptibles d’être ultérieurement confisqués par la juridiction de jugement. La loi du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption prévoit expressément dans son article 50 le gel par décision de justice des revenus et biens illicites provenant d’une ou de plusieurs infractions prévues par cette loi .En outre la loi du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent autorise dans son article 30 la saisie et la confiscation des produits du blanchiment d’argent.
Malgré tous ces textes il n’en demeure pas moins que la problématique du gel ou de la saisie conservatoire des comptes bancaires à proprement parlé ne fait pas l’objet de dispositions législatives spécifiques ce qui rend son application effective problématique et explique l’imbroglio constaté dans sa misz en oeuvre. En vérité l’expression « gel du compte bancaire » est juridiquement inappropriée car il s’agit en fait de saisie ou du gel des sommes inscrites au crédit du compte bancaire .Juridiquement ce n’est pas le compte qui est gelé ou saisi mais les sommes inscrites à son crédit.Ceci étant , le problème dans la décision du juge d’instruction n’est pas tant dans la mesure de gel elle-même mais dans les modalités de son application. D’après les informations rendues publiques notamment le communique publié par la société mixte algéro-espagnole Fertial objet elle aussi de poursuites pénales et de gel de ses comptes bancaires, l’ordonnance du juge d’instruction telle qu’a été appliquée par la banque a entrainé le blocage total de ses comptes ce qui a induit l’impossibilité de réaliser la moindre opération sur ces comptes entrainant de facto le non versement des salaires des travailleur de l’entreprise et l’impossibilité d’honorer ses engagements envers ses créanciers .
Il est clair que l’ordonnance de gel des comptes bancaires émise par le juge d’instruction a été soit mal formulée, soit mal interprétée par la banque qui l’a exécutée .Le juge d’instruction étant dans l’obligation légale sous peine de censure de motiver son ordonnance notamment en visant le texte de loi applicable ,cette ordonnance devait préciser les modalités d'application de la mesure de gel ce qui apparemment n’a pas été le cas .Tout d’abord la mesure conservatoire touchant un compte bancaire tend comme déjà mentionné non pas à bloquer ce compte mais seulemelement à geler les sommes inscrites au crédit de ce compte et à concurrence , le cas échéant , du montant indiqué dans la décision de saisie ou de gel. En outre les sommes saisies sont celles présentes au crédit du compte au jour de l’exécution de la saisie ou du gel et en conséquence les sommes qui y entrent après ne devraient pas être saisies ou gélées.Le compte continue de fonctionner normalement après l’exécution de la saisie.Il est donc nécessaire avant d’ordonner la saisie ou le gel, d’établir le montant des sommes présentes sur le compte à saisir.Si les sociétés en cause ont été interdits d'accès à leurs comptes bancaires respectifs et empêchées d'en disposer librement exeption faites des sommes gelées par la décision du juge,on serait là devant une violation de la loi.
Ensuite et en application de l’article 51 de la loi du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, les avoirs inscrits sur un compte bancaire saisis ou gelés doivent provenir de l’infraction objet des poursuites et ces avoirs doivent être la propriété de la personne poursuivie qui doit en avoir la libre disposition.Il est aussi de jurisprudence qu’une décision judiciaire de saisie ou de gel doit obéir au principe de proportionnalité c'est-à-dire ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Sous peine d’être censurée pour défaut ou d’insuffisance de motifs visé à l’article 500-4 du code de procédure pénale, l’ordonnance du juge d’instruction prescrivant le gel des avoirs inscrits sur un compte bancaire doit donc satisfaire à toutes ces exigences et en faire mention dans le corps de cette ordonnance .
Dans le cas d’espèce , il est évident que la procédure de saisie et le gel des comptes bancaires a été mal appliquée. Il n’était pas dans le pouvoir du juge d’instruction , à supposé que c’est lui qui a ordonné cette mesure extrême, de bloquer totalement ces comptes et interdire à ses titulaires d’en disposer librement. En outre s’agissant de sociétés commerciales dont certaines ont la forme de sociétés par actions ou de groupement de sociétés créées depuis une longue date et activant en toute légalité apparente jusqu’à preuve du contraire , il n’est pas évident que l’ensemble des avoirs de ces sociétés en numéraires soient issus en totalité des infractions objet de poursuites et en outre , ces avoirs ne sont pas la propriété exclusive du seul gérant puisque par définition ces sociétés sont aussi la propriété des autres actionnaires au prorata de leurs actions .
Aussi la mesure la plus judicieuse qui aurait préservé les intérêts de l’Etat ainsi que les intérêts des milliers de travailleurs de ces sociétés et éviter une crise des liquidités susceptible de mettre en péril ces société , était soit la saisie préventive d’une somme déterminée fixé en fonction des infractions objet des poursuites , soit éventuellement surseoir à la saisie et au gel jusqu’a ce qu’une enquête patrimoniale complète soit diligentée et qui détectera sans erreur les biens corporels et incorporels susceptibles de confiscation donc de gel mais surtout éclairer le juge d’instruction sur l’opportunité d’une saisie compte tenu de son coût social exorbitant . Ceci était d’autant plus nécessaire que même dans les pays où la justice est rompue aux procédures pénales de saisies et de confiscations, les magistrats en charge de ces dossiers complexes sont conseillés dans leurs décisions notamment celles de saisie et de gel du patrimoine des inculpés par une agence spéciale. Ainsi en France, l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est l’interlocuteur des magistrats à qui elle prodigue les orientations ainsi que l’aide juridique et pratiques à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.
Quid de la désignation d’administrateurs pour gérer ces trois sociétés dont les comptes bancaire ont été gelés ? cette deuxième mesure ordonnée par le juge d’instruction est-elle conforme à la loi ?Si la saisies des comptes de ce sociétés comme nous l’avons indiqué laisse dubitatif , le doute est beaucoup plus présent s’agissant de la légalité de cette dernière mesure. Comme mentionné , toute peine complémentaire doit être prévue par un texte de loi.Nulle part dans le code pénal ou le code de procédure pénale ni dans aucun autre texte de loi ,il n’est mentionné ou autorisé la mise sous séquestre d’une société commerciale dont les propriétaires sont poursuivis et inculpés par un juge d’instruction. Nommer des administrateurs par ordonnance du juge d’instruction à l’effet de gérer des sociétés commerciales au motif que leurs propriétaires ou gérants statutaires sont inculpés et incarcérés ou que cette mesure est devenu nécessaire pour préserver les postes d’emploi et assurer la pérennité des activités des dites sociétés alors même qu’aucune loi ne l’autorise est une aberration juridique et constitue une mesure ne reposant sur aucun fondement légal. Il s’agit ni plus ni moins que d’une nationalisation déguisée.
Parler de nationalisation ou d’expropriation déguisée n’est pas exagéré surtout qu’avant que le juge d’instruction ne rende son ordonnance de désignation d’administrateurs, les pouvoirs publics en la personne du premier ministre avaient annoncé la mise en place d’un dispositif de sauvegarde avec un comité intersectoriel ad-hoc qui sera chargé d’accompagner les entreprises ou sociétés en difficulté dont les patrons ont été incarcérés .Cette décision qui en droit est une décision administrative susceptible elle aussi d'un recours denat la juridiction administrative a ouvert la voie au dessaisissement des gérants et actionnaires des sociétés mises en cause et au transfert de la gestion de tous leurs actifs à un administrateur nommé par voie de justice.
En l’absence d’une disposition législative prévoyant la peine complémentaire ou de sûreté autorisant la désignation d’administrateur pour gérer provisoirement une société ou autre personne morale en lieu et place du gestionnaire statutaire, il n’ya pas lieu à ordonner une telle mesure par un juge d’instruction et ce qu’elle qu'en soit les motifs. Seule la juridiction de jugement ,si les faits objets des poursuites sont avérés et la peine principale prononcée , peut ordonner au titre de la peine complémentaire la confiscation totale ou partielle des biens de la personne physique ou morale.
Devant le vide juridique, il faut s’attendre à ce que la gestion des sociétés confiée à des administrateurs qui plus ne maitrisent pas suffisammnet les outils juridiques complexes inhérent à la fonction d ’administrateur-syndic judiciaire , débouche inexorablement au mieux à un disfonctionnement préjudiciable et au pire à la faillite et au dépôt de bilan de ces sociétés. Il ne peut en être autrement alors qu’en matière commerciale , les procédures de gestion des sociétés par des syndic-administrateurs en cas faillite ou de règlement judiciaire sont extrêmement complexes alors que ces procédures sont pourtant régies par 173 articles du code de commerce. S’agissant d’une mesure pénale et non pas commerciale, l’administrateur désigné par le juge d'instruction ne peut se référer au code de commerce puisque aucun texte législatif ne prévoit une telle possibilité alors que les pouvoirs et prérogatives du syndic-administrateur désigné par le juge commercial en cas de faillite ou de règlement judiciare n'ont aucun rapport avec la saisie pénale .Cette gestion ne pourra être que chaotique surtout que les sociétés en cause sont des sociétés par action ou carrément des groupements de sociétés ce qui compliquera leur gestion. Le juge d’instruction lui-même sera dans l’incapacité de surveiller le bon déroulement de la gestion confié à l’administrateur car il ne dispose pas d’outils juridique à même d’assurer une telle surveillance.
En résumé qu’il s’agisse de la mesure portant gel des comptes bancaires des trois sociétés mises en cause ou de la mesure désignant des administrateurs pour gérer ces mêmes sociétés , le bien-fondé de ces deux mesures conservatoires est critiquable et contestable à bien des égards. Les recours que les intéressés ne manqueront pas d’introduire contre ces deux ordonnances du juge d’instruction sera l’occasion pour la chambre d’accusation mais surtout pour la Cour suprême de faire œuvre de jurisprudence en la matière. Il va sans dire que ces deux hautes juridictions ne pourront que prendre acte de l’absence de dispositions législatives de caractère pénal régissant et détaillant les procédures de la saisie pénale et de la confiscation définitive ou préventive du patrimoine des personnes physiques ou morales inculpées ou condamnées.Aussi il est impératif que le législateur algérien intervienne pour combler ce vide juridique préjudiciable aussi bien à une bonne administration de la justice qu’au justiciable et aux intérêts de la société .
Par Mohamed BRAHIMI
Avocat à la cour