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La dénonciation calomnieuse:Procédure et conditions - Cas des poursuites engagées dans le cadre de l'affaire Sonatrach 2

mohamed brahimi Par Le 14/04/2016

 Selon le  quotidien «  Le soir d’Algérie ».  L’ancien ministre de l’Energie et des Mines  Chakib Khelil«  se prépare  à lancer une contre-attaque judiciaire en déposant des plaintes contre l’ex-patron de ce qui était le Département du renseignement et de la sécurité, DRS, à savoir le général de corps d’armée Mohamed Médiène, dit Toufik, l’ancien ministre de la Justice Mohamed Charfi et l’ancien procureur général de la cour d’Alger  Belkacem Zeghmati qui avait émis des mandats d’arrêt internationaux contre lui, ainsi que des membres de sa famille à l’été 2013. » .L’ancien ministre de l’énergie mis en  cause dans l’affaire    « sonatrach 2 » peut-il vraiment engager des poursuites pénales contre ces autorités ? Et sur quels fondements juridiques  de telles poursuites pourraient être envisagées ?  

 

On se souvient que l’ancien ministre de l’énergie et des mines a été personnellement visé  dans l’affaire sonatrach 2 ,  une affaire liée à 198 millions d'euros de pots-de-vin qui auraient été versés par l'entreprise italienne  Saipem à des tierces personnes.Le procureur général près  cour d'Alger  annonça  lors d’une conférence de presse que l'ancien ministre et plusieurs de ses proches font l'objet d'un mandat d'arrêt international dans le cadre de cette affaire.Les infractions pour lesquelles ces poursuites ont été engagées sont la  corruption, le trafic d’influence, l’abus de fonction, le blanchiment de capitaux et la participation à une association de malfaiteurs et à une organisation criminelle transnationale . Au total, vingt personnes physiques et deux morales (Saipem et Orascom Industrie) ont été inculpées, dont deux placées sous mandat de dépôt et deux autres sous contrôle judiciaire.Lors de la conférence de presse animée par l’ancien procureur général d’Alger, il est fait mention «  d’inculpation  » ce qui implique nécessairement qu’une information judiciaire a été   ouverte et confiée à  un juge d’instruction.

Concernant l’ancien ministre de l’énergie,il lui est reproché les mêmes infractions susmentionnés mais s’agissant d’un ministre et de faits qui auraient été  perpétrés dans  l’exercice de ses fonctions ou par l’exercice de ses fonctions ,il ne fait aucun doute que le dossier le concernant aurait dû être disjoint du reste de la procédure et c’est un magistrat de la cour suprême qui aurait dû  être désigné aux fins de procéder à une information  judiciaire et subsidiairement décerner tout mandat utile et ce conformément à l’article 573 du code de procédure pénale.  Les magistrats  de la cour d’Alger  ont commis une bourde juridique monumentale et ce en confiant l’instruction de tout le dossier y compris celui où est impliqué l’ancien ministre à un simple juge d’instruction qui  plus est a décidé de décerner un mandat d’arrêt contre ce même ministre alors qu’il en est incompétent. Ceci dit, la plainte que   l’ancien ministre de  l’énergie compte déposer contre les autorités qui ont susciter l’enquête  judicaire et ordonné son inculpation  avec lancement d’un mandat d’arrêt  peut-elle aboutir ?

Concernant la nature de la plainte envisagée , il ne pourrait s’agir  en principe que d’une plainte pour dénonciation calomnieuse , fait prévu et puni par l’article 300 du code pénal.Sauf à considérer que le volet du dossier «  Sonatrach 2 »  impliquant l’ancien ministre de l’énergie a été créé de toutes   pièces  comme le soutiennent certaines sources ce qui serait extrêmement grave car il s’agira alors non seulement de crime d’attentat à la liberté prévu par l’article 107  du code pénal mais plus grave encore de crimes en rapport avec la sécurité de l’Etat qui plus est perpétré par concertation entre les autorités civiles  et militaires.La personne mise en cause exerçant la fonction de ministre et qui plus est avait en charge le ministère de l’énergie donc un ministère très sensible , il ne fait aucun doute que s’il s’agit vraiment d’un dossier fictif , on serait devant des crimes  qui tombent sous la qualification de  complot contre la sûreté de l’Etat et de concertation de fonctionnaires et  ces actes sont dans leur majorité  punis  de réclusion criminelle .Ce dernier  scénario étant difficilement imaginable  vu la fonction des acteurs  en présence , quoique ici encore rien ne peut être tranché en l’absence d’informations précises et viables, on va s’en tenir à la dénonciation calomnieuse

  Une dénonciation calomnieuse se définit   comme une accusation que l’on sait fausse et qui blesse la réputation et l’honneur d’autrui.L’artcle 300 du code pénal définit et  fixe les éléments constitutifs de cette infraction : « Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20 000 à 100 000 DA; la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner l’insertion de sa décision, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné. Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat ,fonctionnaire,autorité supérieure ou employeur , compétent pour lui donner la suite  qu’elle est susceptible de comporter ».  Pour que la plainte  pour fait de dénonciation calomnieuse aboutisse il faudrait donc que le plaignant  excipe de  l’une des décisions mentionné par l’article 300 du code pénal c'est-à-dire soit un jugement d’acquittement ou de relaxe soit une ordonnance de non lieu soit la décision de classement du dossier établi par la police judicaire .

Dans l’affaire en question, les pièces et procès-verbaux versés  au dossier en rapport avec l’affaire Sonatrach 2  seraient l’œuvre des services judiciaires relevant de l’ancien DRS.Ces services ont ensuite transmis toute la procédure au procureur général qui a son tour a procédé à la saisine du    juge d’instruction à l’effet d’ouvrir une information ce qui fut fait puisque  les mis en cause ont été inculpés et des mandats d’arrêt décernés.S’il s’agissait  de l’un des autres co- impliqués dans le dossier et qui ont été inculpés  par le juge d’instruction , la plainte pour dénonciation calomnieuse  ne peut  aboutir que si ce juge d’instruction a rendu une ordonnance de non - lieu ce qui n’est pas le cas .S’agissant d’un ministre et comme déjà mentionné son inculpation ne peut émaner que du magistrat de la cour suprême désigné à cet effet.Si ce juge n’a pas été saisi , il ya absence d’actes d’information ce qui empêche toute plainte pour  dénonciation calomnieuse de ce chef .Il faudrait alors se rabattre sur la suite donnée à la procédure pénale diligentée par la police judiciaire et dans ce cas la recevabilité de la plainte pour dénonciation calomnieuse  suppose que le classement de cette procédure a été ordonnée par le parquet ce qui n’est pas le cas  ici encore puisque cette procédure a été transmise au juge d’instruction. Ainsi on voit donc mal un juge donner suite à une telle plainte  pour dénonciation calomnieuse  en l’absence d’une décision  judiciaire ayant définitivement blanchi le plaignant des faits qui lui ont été sont reprochés.

Un autre obstacle , et de taille , rend une telle plainte pour dénonciation calomnieuse irrecevable.Suivant les information rapportés par  la presse,le ministre prévoit de déposer sa plainte contre l’ex-patron  du DRS en tant que responsable du service judiciaire ayant enquêté sur l’affaire et établi  le dossier des poursuites , l’ancien ministre de la Justice   et l’ancien procureur général de la cour d’Alger qui ont fait exécuté les mandats d’arrêt internationaux  .Le problème en matière de responsabilité des magistrats du parquet et des officiers de police judicaire  est que ces autorités n’encourt aucune responsabilité pénale ni d’ailleurs civile du fait d’avoir intenté à tord l’action publique pour les premiers ou d’avoir décider de l’ouverture d’une enquête pour les seconds tout en sachant que toute enquête judiciaire est censée être    diligentée  sous le contrôle du parquet à fortiori  lorsqu’il  s’agit d’une enquête visant un ministre.Mais comme déjà mentionné , s’il est prouvé  qu’il s’agit d’une manipulation ou d’une conspiration dont les motifs sont autre que judicaires et n’ont aucun rapport avec le souci de protéger l’économie nationale , la responsabilité pénale  de toutes ces autorités seraient effectivement et lourdement engagée.

Maitre M.BRAHIMI

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