Le prévenu condamné pour avoir commis un fait pénalement punissable peut-il encourir une autre peine pour le même fait dans l’hypothèse ou une autre victime du même fait porte plainte ? La réponse est positive si on se réfère à une récente décision de la chambre correctionnelle de la Cour suprême rendu le 29/05/2014 sous le numéro 561073 (arrêt non publié) .Cette jurisprudence de la Cour suprême est-elle justifiée au regard des principes qui régissent cette question ? Il s’agit ici du principe de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux jugements et plus précisément le principe de la chose jugée au pénal sur le pénal exprimé par l’adage « non bis in idem ».
Les faits tels qu’ils ressortent de l’arrêt de la Cour suprême suscité sont les suivants : un agent indélicat de la poste a détourné des sommes d’argent du compte livret d’épargne d’un client de cette institutions et suite à la plainte de la poste,cet agent a été déféré devant le tribunal correctionnelle qui rendit un jugement en date 01/01/2003 devenu définitif après le rejet du pourvoi en cassation condamnant le prévenu à quatre années de prison ferme. Durant l’année 2007 ,une autre plainte contre le même agent a été déposée par la même institution au motif que ce dernier avait à la même date et dans les mêmes circonstances détourné d’autres sommes d’argent mais du compte livret d’épargne d’un autre client.
Jugeant la dernière plainte , le tribunal rendit une décision le 24/12/2007 condamnant le prévenu à un an de prison ferme.Lors de l’instance en appel devant la cour de Bouira , le prévenu invoqua l’exception de chose jugée au motif qu’il a été déjà condamné pour les mêmes faits par le jugement du 01/01/2003 et demanda à ce que soit prononcée l’extinction de l’action publique et ce conformément à l’article 6 du code de procédure pénale.La cour de Bouira et par arrêt du 23/02/2008 jugea l’exception recevable et prononça la relaxe du prévenu tout en annulant la décision du premier juge.Suite au pourvoi en cassation introduit pas le ministère public, la Cour suprême et par décision en date du 29/05/2014 prononça la cassation au motif qu’il n’ya pas chose jugée et renvoya le prévenu devant la même cour.La Cour suprême ayant tranché un point de droit,la cour de Bouira rendit un arret en date du 07/12/2014 par lequel elle confirma le jugement du tribunal condamnant le prévenu à un an de prison ferme.
Avant de commenter la décision de la Cour suprême, passons en revue les conditions d’application du principe de la chose jugée au pénal sur le pénal.
I- La portée du principe
Le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal est consacré par l’article 6 du code de procédure pénale qui énonce que la chose jugée est l’une des cause de l’extinction de l’action publique.Dans l’hypothèse ou de nouvelles poursuites pénales sont engagées soit par le parquet soit par une partie civile contre une personne déjà condamné pour les mêmes faits , la chose jugée ferait obstacle à la deuxième poursuite.La personne déférée devant le tribunal doit être relaxé.
L’exception de chose jugée peut être invoquée en tout état de cause c'est-à-dire que même si elle n’a pas été invoquée par le prévenu devant le tribunal , elle peut être invoqué pour la première fois devant la cour ou la Cour suprême. L’exception de chose jugée est donc une exception d’ordre public et en conséquence de cette règle elle peut même être soulevée d’office par le juge saisi du deuxième procès.
II- Les conditions d’application du principe
Pour que l’exception de la chose jugée puisse être admise il faudrait d’abord qu’il y ait une décision au fond et que dans les deux poursuites pénales il y ait identité de parties et de cause.
A- Une décision au fond
La décision qui a l’autorité de la chose jugée est la décision qui s’est prononcée sur la culpabilité par un jugement d’acquittement ou de condamnation.Cette décision doit en outre être définitive c'est-à-dire non susceptible de recours ordinaire ni de recours en cassation soit ces recours ont été exercés soit parce que les délais de ces recours ont expiré.un jugement du tribunal objet d’un appel ou un arrêt de la cour objet d’un pourvoi en cassation n’a donc pas l’autorité de la chose jugée.
B- Identité des parties
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal,il faut aussi qu’il y ait identité des parties.Il faut donc que la partie poursuivante et la partie poursuivie soient les mêmes.La partie poursuivante est toujours le ministère public.Quant à la partie poursuivie ,la condition d’identité des parties est remplie quand c’est la même personne qui est à nouveau poursuivie.S’il s’agit d’une autre personne,par exemple un complice,celui-ci ne peut invoquer la chose jugée.
C- Identité de cause
L’identité de cause ou l'identité du fait délictueux est la troisième condition qui permet à une personne poursuivie pénalement de soulever l’exception de chose jugée.Une même personne ne peut pas être poursuivie et condamnée une deuxième fois pour le même fait délictuex.Faut-il comprendre par « fait » un « fait matériel » ou « un fait juridique de qualification » sachant qu’un fait matériel peut couvrir plusieurs qualifications juridiques ? Le législateur algérien a tranché la question puisque l’article 311 alinéa 2 du code de procédure pénal énonce expressément que : « Aucune personne acquittée légalement ne peut être reprise ou accusée à raison des mêmes faits ,même pris sous une qualification différente ».Ce qui est pris en compte donc ce sont les faits matériels indépendamment de leur qualification juridique.Si par exemple une personne a été poursuivie pour avoir commis un accident de circulation ayant occasionné des blessures à une victime et condamnée de ce chef pour blessures involontaires, cette personne ne peut plus être poursuivie pour homicide involontaire dans l’hypothèse où la victime décède des suites de ces blessures alors que le premier jugement est devenu définitif.
Telles sont donc les conditions requises pour que la chose jugée par une première décision du juge pénal fasse obstacle à une nouvelle poursuite
Pour revenir à l’arrêt de la Cour suprême du 29/05/2014 et l’arrêt de la cour de Bouira du 07/12/2014 rendu au visa de la décision de cette haute juridiction, il ne fait aucun doute que les conditions de recevabilité de l’exception de chose jugée étaient réunies et en conséquence le prévenu aurait dû bénéficier de l’extinction de l’action publique.
L’arrêt de la Cour suprême a écarté l’exception de chose jugée au motif que la victime ( propriétaire du livret d’épargne) dans la deuxième poursuite n’est pas la même que celle qui a entraîné la première condamnation du même prévenu.Pour la Cour suprême la condition d’identité des parties n’est pas remplie.Or nous avons vu que par « identité des parties » on entend « identité de la partie poursuivante et de la partie poursuive ». La victime ou partie civile dans le procès pénal n’est pas prise en compte en matière de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal.La Cour suprême a dû confondre la chose jugée en matière pénale et la chose jugée en matière civile car c’est en matière civile et non en matière pénale que la condition d’identité de toutes les parties ayant pris part au procès est exigée.
Maitre M.BRAHIMI
Avocat à la Cour
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